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15/12/2008 | FRANCE | N°07PA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 07PA02020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 31 août 2007, présentés pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514922 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 11 juillet 2005, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision de la commission de spécialistes qu

i n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de maître de conférences n°57...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 31 août 2007, présentés pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514922 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 11 juillet 2005, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision de la commission de spécialistes qui n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de maître de conférences n°571 ouvert au conservatoire national des arts et métiers ; demande tendant, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 nommant par voie de mutation Mlle Emmanuelle Y à ce poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988, modifié ;

Vu l'arrêté du 16 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Arvis pour Mme X, et celles de Me Gilbert du cabinet Adden avocats pour Mlle Y,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 16 février 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été déclaré vacant au conservatoire national des arts et métiers un emploi n° 0571 de maître de conférences au titre de la section

« psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale », emploi offert à la mutation, au détachement et au concours, auquel s'est portée candidate la requérante, conseillère d'orientation-psychologue ; que, par délibération en date du 14 avril 2005, la commission de spécialistes compétente a proposé la nomination de Mlle Emmanuelle Y, candidate au titre de la mutation ; que le conseil d'administration de l'université a entériné cette proposition ; que, par arrêté en date du 5 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la mutation de l'enseignante précitée sur cet emploi ; que, par décision en date du 11 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux de Mme X dirigé contre la délibération précitée ; que celle-ci fait appel du jugement en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision de rejet précités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la requérante soutient que le jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, elle ne précise nullement les pièces qui n'auraient pas été ainsi mentionnées ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du

6 juin 1984, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours (...) : / 1° Le premier concours est ouvert aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions (...) » ; qu'aux termes de l'article 35 du décret précité : « Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 26 sont préalablement offerts à la mutation » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2005 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement, publié au Journal Officiel de la République Française du 25 février 2005 : « Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement » ; qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté précité : « Les emplois offerts au recrutement sont des emplois soit vacants soit susceptibles d'être vacants. / Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement sont retirés des concours de recrutement. / Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé » ; qu'aux termes de l'annexe A audit arrêté : « (...) 16e section : psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale (...) / Conservatoire national des arts et métiers : psychologie de l'orientation : 0571 (...) » ; que ces dispositions font obligation à la commission de spécialistes de statuer sur les candidatures présentées par voie de mutation avant de délibérer des candidatures au concours de recrutement dans le corps des maîtres de conférences ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de spécialistes aurait dû procéder à l'examen des autres candidatures au recrutement par concours, dont la sienne, avant de retenir la seule candidature de Mlle Y, candidate par la voie de la mutation, ainsi qu'il a été dit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7-1 du décret susvisé du 15 février 1988, modifié, relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret précité : « Les séances ne sont pas publiques » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « (...) Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu'à la fin des opérations de ce concours, à moins d'une décision leur interdisant de participer au service public de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « (...) des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur sur décision du président (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si un représentant suppléant peut assister aux séances des commissions de spécialistes lorsque celles-ci délibèrent sur des candidatures à un poste de maître de conférences, la présence du représentant titulaire qu'il serait amené le cas échéant à suppléer fait toutefois obstacle à sa participation aux délibérations ;

Considérant que, si M. Z, suppléant de M. A, président de la commission de spécialistes compétente, a été désigné second rapporteur à cette commission et a assisté à la séance litigieuse du 14 avril 2005, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a pas excédé son rôle de rapporteur et que seul M. A a participé par son vote à la délibération ; que, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 9, spéciales au recrutement par concours, destinées à régir les cas de réunions successives de la commission ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire de mesures d'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret susvisé du 16 février 1988 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du

6 juin 1984 : « Les mutations des maîtres de conférences (...) sont soumises aux dispositions du présent article. / (...) La proposition de la commission de spécialistes est soumise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration (...) ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut (...). Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation » ; que la circonstance que le procès-verbal de la commission a indiqué par erreur que la délibération litigieuse a été prise à l'unanimité alors que celle-ci s'est prononcée à la majorité n'est pas davantage à elle seule de nature à avoir vicié la procédure dès lors que la commission s'est prononcée sans équivoque en faveur de la candidature de Mlle Y, mettant les autorités précitées en mesure d'exercer leurs compétences ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération de la commission de spécialistes relative à la candidature de Mlle Y aurait été fondée sur des considérations autres que sa valeur scientifique et l'intérêt du service ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'adéquation du profil de la candidate au poste en cause ; que le conseil d'administration a entériné cette proposition ; que, dès lors, le ministre a pu à bon droit rejeter le recours gracieux de la requérante et prononcer la mutation de Mlle Y sur ce poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à Mlle Y la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à Mlle Y la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02020
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;07pa02020 ?
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