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04/12/2008 | FRANCE | N°08PA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 2008, 08PA00261


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Aliou X, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426049/6-1 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 20 avril 2004 refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros

par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Aliou X, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426049/6-1 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 20 avril 2004 refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, et relatives aux étrangers malades ; que le tribunal ayant refusé de faire droit à cette demande, M. X fait appel du jugement rendu le 9 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance alors en vigueur du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que dans l'avis rendu le 24 novembre 2003 sur l'état de santé du requérant, le médecin-chef de la préfecture de police a indiqué que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis comportait les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision préfectorale attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, cette décision répondait aux exigences de motivation posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police, par la décision attaquée, a refusé à M. X, de nationalité sénégalaise, la délivrance d'un titre de séjour au motif que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X soutient quant à lui, que le défaut de prise en charge de son insuffisance mitrale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut être traitée au Sénégal, pays dont il est originaire ; que toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, qui émanent tous du même médecin généraliste, sont rédigés en termes généraux et stéréotypés et ne comportent aucune précision de nature à démontrer que leur auteur aurait disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires du Sénégal et les médicaments et soins disponibles dans ce pays ; que ces certificats ne sauraient dès lors, et en tout état de cause, suffire à démontrer que le médecin chef aurait à tort estimé que M. X pouvait bénéficier dans son pays des soins et du suivi appropriés à son état de santé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° susrappelées ; que le requérant n'établit pas davantage que l'autorité préfectorale aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus de titre sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 20 avril 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la cour rejetant pas le présent arrêt les conclusions à fin d'annulation de M. X, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

4

N° 08PA00261

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00261
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;08pa00261 ?
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