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04/12/2008 | FRANCE | N°07PA04952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 2008, 07PA04952


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour Mme Sasima X, demeurant chez M. Y ..., par Me Roques ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707642/5 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 16 avril 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, mentionnant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser sa situation sous astreinte de 10 euros pa

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour Mme Sasima X, demeurant chez M. Y ..., par Me Roques ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707642/5 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 16 avril 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, mentionnant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser sa situation sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de considérer qu'elle remplit les conditions pour que sa situation soit régularisée dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont estimé dans le jugement attaqué que l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant en Thaïlande la destination de la requérante en cas d'éloignement était suffisamment motivé ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen invoqué par elle et tiré du défaut de motivation dudit arrêté et notamment de l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite par cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une présence pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français» ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du refus de titre contesté, la requérante ne vivait plus avec son conjoint français et qu'elle avait demandé le divorce ; que par suite elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie posée par l'article L. 313-11-4° pour obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ; que si la requérante soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en tout état de cause, la seule déclaration de main courante effectuée le 9 juin 2005 mentionnant que la requérante quitte définitivement le domicile conjugal « en raison des violences physiques et psychologiques dont elle est victime de la part de son époux » non corroborée par des certificats médicaux contemporains des faits ni même par des témoignages ne permet pas de tenir pour établie la réalité de ces violences, ni leur origine ; que, par suite, le préfet de police qui en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 susmentionnées n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer ledit refus ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que la requérante, de nationalité thaïlandaise, entrée en France le 22 février 2004 après son mariage avec un français, célébré le 16 février 2004 et transcrit le 18 février 2004 sur les registres d'état civil à l'ambassade de France à Bangkok, est séparée de son mari depuis le 9 juin 2005 et soutient vivre depuis 2006 avec un français ; que toutefois eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au caractère récent du concubinage dont elle se prévaut, aux attaches familiales qu'elle a conservées dans son pays, et nonobstant la circonstance qu'elle a un travail en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle disposait, le préfet de police aurait méconnu les stipulations susénoncées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision des dispositions législatives lui permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre précision, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la requérante, la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet accorde à Mme X un titre de séjour mais seulement qu'en application des dispositions précitées, il soit délivré à l'intéressée, dès la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que le conseil de Mme X désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 avril 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme X de quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X, dès la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur le cas de l'intéressée. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Roques une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04952

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04952
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;07pa04952 ?
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