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03/12/2008 | FRANCE | N°08PA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 08PA00846


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Harouna X, demeurant chez M. Mohamed X, ... à Paris (75020) par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07160046, en date du 7 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 10 septem

bre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Harouna X, demeurant chez M. Mohamed X, ... à Paris (75020) par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07160046, en date du 7 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 10 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance en date du 7 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » ;

Considérant que la requête introductive d'instance qu'a formée M. X devant le Tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du préfet de police, en date du 10 septembre 2007 a été rejetée, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, par l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 7 janvier 2008 ; que cette ordonnance retient, notamment, comme motif l'absence dans le délai de recours contentieux d'un mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens que ceux contenus dans cette requête ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que M. X, à la même date que celle à laquelle il a introduit, sans ministère d'avocat, sa demande devant le tribunal, a formé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle reçue au greffe du Tribunal administratif le

13 décembre 2007 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du

19 décembre 1991, cette demande, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle avait interrompu pour M. X le délai de recours contre l'arrêté du préfet de police qu'il attaquait et un nouveau délai d'un mois courrait à compter de ce 13 décembre ; que, dès lors, alors même que M. X n'avait pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire, l'ordonnance contestée ne pouvait légalement à la date à laquelle elle a été prise rejeter la demande de M. X pour irrecevabilité manifeste ; que cette ordonnance ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 septembre 2007 :

Considérant que M. X, de nationalité malienne, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 septembre 2007, le préfet de police a refusé l‘admission au séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation en fait et en droit de l'arrêté du 10 septembre 2007 n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait au motif qu'il y est indiqué comme date d'entrée en France le

10 mai 2005 alors qu'il serait entré en France le 10 mai 2001, il résulte des motifs de la décision querellée que la date retenue comme date d'entrée en France du requérant est celle résultant de ses propres déclarations ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (..) / 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée; [...] »; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »;

Considérant que M. X, né en 1968 au Mali, n'établit pas, par les documents qu'il produit, lesquels sont dépourvus de caractère probant, être entré en France en 2001, ni l'ancienneté de son séjour, ni la réalité de son insertion au sein de la société française et pas davantage l'intensité des liens amicaux et personnels qu'il aurait tissés en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants, sa mère et son frère ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que celui selon lequel le préfet de police, qui a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 07160046 en date du 7 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

N° 08PA00846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00846
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;08pa00846 ?
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