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03/12/2008 | FRANCE | N°07PA03069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 07PA03069


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est situé 24, rue Saint Victor à Paris (75005), par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108593 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle

à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est situé 24, rue Saint Victor à Paris (75005), par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108593 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer cette réduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Janura, pour la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE, qui est soumise à la taxe professionnelle à raison de son activité de loueur de salles, conteste le refus de l'administration de la faire bénéficier, au titre de l'année 1999, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article

1647 B sexies du code général des impôts, au motif que la réclamation qu'elle a présentée à cette fin était tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les visas comportent l'analyse des moyens et conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que ce jugement est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 de ce code, même s'il n'explicite pas les raisons pour lesquelles la circonstance que la valeur ajoutée des entreprises qui clôturent leurs comptes au 31 décembre ne soit connue qu'au 1er janvier suivant ne peut constituer un événement, au sens du b de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, ouvrant un nouveau délai de réclamation ;

Sur la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...) » ; qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1999 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1999 et que sa demande de plafonnement a été introduite le 6 mars 2001, soit après l'expiration du délai fixé au a de l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance que la valeur ajoutée produite en 1999 ne pouvait être connue qu'à l'établissement des comptes de l'exercice 1999, intervenu en l'espèce en

avril 2000, ne faisait pas obstacle à ce que la requérante demandât en temps utile, dans le délai prévu au a de l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, la réduction de taxe professionnelle à laquelle elle pouvait prétendre au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que cette circonstance n'a donc pu exercer aucune influence sur le principe ou le montant de la réduction litigieuse ; qu'elle ne peut donc être regardée comme un événement, au sens du b de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, ouvrant un nouveau délai de réclamation à la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, en raison de la tardiveté de sa réclamation au centre des impôts, sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.

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N° 07PA03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03069
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;07pa03069 ?
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