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03/12/2008 | FRANCE | N°07PA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 07PA01606


Vu, I sous le n° 07PA01606, la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société anonyme EUROGRAM, dont le siège social est situé 267 rue Lecourbe à Paris (75015), par Me Hugonin ; la société EUROGRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010617/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à la restitution de précomptes mobiliers acquittés par

elle au titre des années 1993 à 1997 et à la réduction des cotisations initiales à...

Vu, I sous le n° 07PA01606, la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société anonyme EUROGRAM, dont le siège social est situé 267 rue Lecourbe à Paris (75015), par Me Hugonin ; la société EUROGRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010617/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à la restitution de précomptes mobiliers acquittés par elle au titre des années 1993 à 1997 et à la réduction des cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer ces décharge, restitution et réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Vatier et Me Hugonin pour la société EUROGRAM ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EUROGRAM exerce une activité de consultant et de recherche-développement pour l'industrie ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 1993 et 1995 ; que, par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le

n° 07PA01603, elle demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1995 ; que, par une autre requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 07PA01606, elle demande la « décharge des impositions mises en recouvrement au titre des années 1993 et 1994 » ; qu'en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge, elle doit donc être regardée comme limitant sa demande aux seules cotisations établies au titre des années 1993 et 1994 ; que, par ailleurs, dans cette seconde requête, la société EUROGRAM demande la restitution d'un précompte mobilier qu'elle dit avoir acquitté à tort pour le compte de la société Eurogram Risques au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ainsi que la restitution d'une fraction « excédentaire » des cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, correspondant à des recettes sociales détournées par un de ses anciens dirigeants ; que les deux requêtes susmentionnées présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives au précompte mobilier et aux cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, dans la réclamation contentieuse du 27 décembre 1999, la société requérante ne demandait la décharge que du précompte mobilier acquitté par elle au titre de l'année 1993 ; que les conclusions tendant à la décharge des précomptes versés au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 sont donc, en tout état de cause, irrecevables ; que s'agissant du précompte de l'année 1993, il n'est pas contesté qu'il a été spontanément acquitté par la requérante en 1993 ; qu'ainsi, au 27 décembre 1999, date de la réclamation contentieuse, le délai de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré ; que la requérante ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales dès lors que l'imposition en cause est distincte de celles ayant fait l'objet d'une reprise ou d'un redressement ;

Considérant, par ailleurs, que l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales dispose : « Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis... La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. » ;

Considérant que le ministre soutient en appel que ces prescriptions n'ont pas été respectées, s'agissant des conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société EUROGRAM a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que cette affirmation n'est pas contredite par la requérante ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait régularisé sa réclamation par la production des avis d'imposition concernant les impositions primitives des années 1993 à 1995 ; que, par ailleurs, s'agissant de l'imposition relative à l'année 1996, qui n'a fait l'objet d'aucun redressement, il n'est pas contesté qu'elle a été versée en 1996 ; qu'ainsi, au

27 décembre 1999, le délai de réclamation était expiré en ce qui concerne cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, relatives au précompte mobilier et aux cotisations initiales d'impôt sur les sociétés, sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la société EUROGRAM soutient qu'elle a reçu l'avis de vérification, qui avait été envoyé à une adresse erronée, qui n'était pas celle de son principal établissement, le 9 septembre 1996, soit la veille du début des opérations et qu'en conséquence elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir se faire assister d'un conseil ; que, toutefois, ses allégations quant aux dates de réception de l'avis et quant à l'adresse de son principal établissement ne sont assorties d'aucune justification alors qu'il résulte de l'instruction que l'adresse du 267 rue Lecourbe Paris 15ème, à laquelle a été expédié l'avis, est celle du siège social et du principal établissement de la société et que l'administration fait valoir, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette de contredire cette affirmation, que l'avis a été envoyé le 2 août 1996, qu'il a été reçu par le représentant légal de la société le 8 août 1996, soit plus d'un mois avant le début des opérations et qu'elle dispose de l'accusé de réception daté du 8 août 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui supporte la charge de la preuve dès lors que le contrôle s'est déroulé dans les locaux de l'entreprise, n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que les mentions de la notification de redressements du 4 décembre 1996, afférente à l'année 1993, étaient suffisantes pour permettre à la société EUROGRAM de comprendre la portée du redressement relatif aux participations de la société EUROGRAM dans la société Datec et de présenter utilement ses observations ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la société EUROGRAM a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental le 17 juin 1997, alors qu'il n'avait pas encore été donné suite à la demande de saisine de l'inspecteur principal qu'elle avait présentée le 27 mai 1997 ; que sa demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental était donc prématurée et ne pouvait qu'être rejetée ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée, par l'avis de vérification du 2 août 1996, de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental en cas de persistance de difficultés avec le service manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... » ; et qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée par le contribuable si celui-ci a donné son accord sur les redressements notifiés dans le délai de trente jours suivant cette notification, même si, passé ce délai, il change d'avis et manifeste un désaccord ; qu'en l'espèce, la société EUROGRAM n'a exprimé son désaccord en ce qui concerne les redressements notifiés respectivement les 4 décembre 1996 et 2 avril 1997 que les 9 janvier et 7 mai 1997, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été laissé pour faire parvenir ses observations au service ; que l'administration n'était donc pas tenue de donner suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts présentée par la société ; que la requérante ne peut pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse à M. Bertaud, sénateur, en date du 13 mars 1962, de la note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 et de la documentation administrative de base 13 L.-1514 n° 33 à jour au 1er juillet 2002 dès lors que ces doctrines ont trait à la procédure d'imposition et qu'elles ne contiennent que de simples recommandations à l'administration fiscale ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait comparé les déclarations de la société civile Datec avec la comptabilité de cette société et, par suite, qu'elle aurait procédé à une vérification de comptabilité de ladite société ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société EUROGRAM, associée de la société Datec, seraient irrégulières en conséquence de l'irrégularité dont serait entachée la vérification de comptabilité de cette société, doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les produits des participations dans les sociétés Datec et Eurec :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société requérante EUROGRAM, constituée sous forme de société anonyme, a été soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 et 1994 à raison de participations qu'elle détenait dans les sociétés civiles Datec et Eurec, dont les autres associés étaient principalement des personnes physiques ; que l'administration a constaté qu'elle n'avait pas comptabilisé en produits les quotes-parts lui revenant en principe dans les résultats des sociétés Datec et Eurec, ni par suite acquitté d'impôt sur les sociétés à raison de ces quotes-parts, mais qu'elle les avait enregistrées en comptabilité dans des comptes de liaison, avant de les reverser à la société en participation Eurogram Risque, dont elle était la gérante et qui était constituée des mêmes associés personnes physiques que les sociétés Datec et Eurec ; que le service a estimé que les bénéfices des sociétés civiles Datec et Eurec, réputés acquis à la clôture des exercices à chacun des associés, devaient être imposés au nom de ceux-ci pour la part correspondant à leurs droits ; qu'il a en conséquence soumis à l'impôt sur les sociétés, au nom de la société EUROGRAM, les quotes-parts de celle-ci dans les résultats des sociétés Datec et Eurec ; que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au motif qu'elle n'était pas associée des sociétés Datec et Eurec ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) » ; qu'en application de ces dispositions, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas, les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;

S'agissant des résultats déclarés par la société Datec :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile Datec a été constituée en 1971 ; que les statuts alors signés par les associés, parmi lesquels figurait la société EUROGRAM, prévoyaient que les résultats seraient répartis au prorata des parts détenues par chaque associé et ne comportaient pas de modalités particulières de répartition pour les associés personnes morales ou détenteurs seulement de la nue-propriété des parts ; que si la requérante fait valoir qu'à la suite de modifications statutaires intervenues en 1990, elle avait perdu sa qualité d'associé de la société Datec et qu'en tout état de cause elle n'avait plus droit aux bénéfices courants de cette société dès lors que les modifications en cause interdisaient aux sociétés commerciales d'adhérer à la société Datec autrement qu'en qualité de nues-propriétaires des parts, ce qui limitait leurs droits dans les résultats de la société aux plus-values de cession d'éléments d'actifs et aux bonis de liquidation, à l'exclusion des bénéfices courants, les pièces qu'elle verse au dossier, à savoir les statuts modifiés de la société Datec, dépourvus de date certaine, ne permettent d'établir ni qu'elle aurait perdu sa qualité d'associé antérieurement à la clôture des exercices litigieux, ni qu'à cette date ses droits dans les résultats de cette société civile auraient été modifiés ; que sa qualité d'associée de la société Datec est corroborée par les déclarations fiscales souscrites par cette dernière au titre des années en litige 1993 et 1994, la désignant comme l'un des associés de la société Datec et indiquant la part des résultats sociaux lui revenant ; que la requérante n'établit pas que ces déclarations procèderaient d'une erreur commise par la sociétés Datec ; que l'administration était par suite en droit d'imposer les quotes-parts ainsi déclarées au nom de la société EUROGRAM ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la société EUROGRAM ait reversé ses quotes-parts de bénéfice à la société en participation Eurogram Risque et que les sommes en cause aient été imposées à l'impôt sur les sociétés entre les mains de cette dernière n'a aucune incidence sur le bien-fondé du redressement mis à la charge de la société EUROGRAM ;

Considérant, enfin, que l'administration conteste avoir pris formellement position, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur ce redressement, à l'occasion d'un dégrèvement prononcé en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993 ; que la requérante n'établit pas l'existence de cette prise de position ;

S'agissant des résultats déclarés par la société Eurec :

Considérant qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la société EUROGRAM aurait eu la qualité d'associé de la société Eurec au cours des exercices en litige 1993 et 1994 ; que cette preuve ne saurait résulter du seul fait que la société Eurec a déclaré à l'administration fiscale des parts de résultat revenant à la société EUROGRAM, dès lors que cette dernière n'a pas elle-même déclaré ces quotes-parts aux services fiscaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société EUROGRAM aurait consenti des apports à la société Eurec, participé au contrôle de celle-ci et donc eu de facto la qualité d'associé ; qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens relatifs à ce redressement, la société EUROGRAM est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des quotes-parts déclarées par la société Eurec ; qu'elle n'a pas présenté de conclusions en décharge en ce qui concerne l'année 1995, ainsi qu'il a été dit plus haut ;

En ce qui concerne les honoraires versés à Me Legrand :

Considérant que l'administration a rejeté la déduction du résultat imposable de l'exercice 1993 de la société EUROGRAM d'une somme de 8 500 F hors taxes, qui correspondrait, selon la requérante, à des honoraires versés à un avocat, Me Legrand, au motif que la réalité des prestations rendues par ce dernier n'était pas établie ; que, pour le même motif, le service a dénié à la société EUROGRAM la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 581 F, afférente à cette prestation, de la taxe due au titre de ses opérations imposables ;

Considérant que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la prestation qu'aurait accomplie Me Legrand et notamment pas la facture correspondant à cette prestation ; que les conclusions tendant à la décharge de ces redressements ne peuvent donc qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de la période couvrant l'année 1995 :

Considérant que le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée ressortant de la comptabilité, établie au

31 décembre 1995, de la société EUROGRAM excédait de 320 403 F la taxe que celle-ci avait effectivement acquittée au Trésor au titre de la période couvrant l'année 1995 ; qu'à défaut d'explication satisfaisante de la requérante, l'administration a mis à sa charge, au titre de 1995, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 320 403 F ;

Considérant que, pour contester ce redressement, la société EUROGRAM fait valoir qu'elle a réglé en mai et juin 1996, antérieurement à la notification de redressements, datée du 2 avril 1997, la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, à hauteur de 314 015 F ; que l'administration, toutefois, conteste que la société aurait réglé en 1996 un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée restant dû au titre de 1995 et les quelques pièces que verse au dossier la requérante, à savoir des feuilles de calcul qu'elle a elle-même établies et deux déclarations de chiffres d'affaires souscrites au titre de 1996, ne permettent pas d'établir la réalité de ce versement ; que la circonstance que l'administration a abandonné, par lettre du 22 avril 1998, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 376 073 F notifié à la société EUROGRAM au titre de l'année 1996 ne constitue pas non plus la preuve que cette dernière aurait acquitté en 1996 le solde de la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre de 1995 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : « (...) II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ; que la requérante soutient que les recettes afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondent à des remboursements de débours exposés pour le compte de commettants et qu'elles ne peuvent par suite être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions précitées de l'article 267 du code général des impôts ; que, cependant, il est constant qu'elle n'a pas comptabilisé lesdites recettes dans des comptes de passage ; qu'elle ne peut donc, en tout état de cause, bénéficier de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROGRAM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 07PA01606, le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 à raison des sommes réintégrées dans ses résultats imposables, correspondant aux quotes-parts déclarées par la société Eurec ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La société EUROGRAM est déchargée d'une fraction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994, en application des motifs qui précèdent.

Article 2 : L'Etat versera à la société EUROGRAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société EUROGRAM est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 07PA01606 en date du 5 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07PA001606, 07PA01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01606
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : HUGONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;07pa01606 ?
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