Vu, I, la requête, enregistrée le 7 mai 2007 sous le n° 07PA01605, présentée pour la société anonyme EUROGRAM RISQUES, dont le siège social est situé 267 rue Lecourbe à Paris (75015), par Me Hugonin ; la société EUROGRAM RISQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0114161/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de lui restituer le précompte mobilier acquitté au titre des années 1993 à 1997 ;
4°) de réduire à hauteur de 721 215 euros les cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Hugonin et Me Vatier, pour la société EUROGRAM RISQUES ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les
n° 07PA01605 et 07PA04361, la société en participation EUROGRAM RISQUES, constituée entre quatre personnes physiques et dont le gérant est la société anonyme Eurogram, demande la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, en conséquence de la réintégration dans son résultat de l'exercice 1995 d'une charge d'un montant de 364 934 F, correspondant à une rémunération versée à la société civile Sud Recherche ; qu'elle demande également, par les mêmes requêtes, la restitution d'un précompte mobilier réglé à tort au titre des années 1993 à 1997 ainsi que la réduction de cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle aurait été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives au précompte mobilier et aux cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R* 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse de la société EUROGRAM RISQUES, datée du 29 décembre 2000, était irrecevable au regard des dispositions de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le précompte mobilier des années 1993 à 1997 et les cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1996 ; que les dispositions de l'article R* 196-3 ne permettent au contribuable d'introduire valablement une réclamation qu'en ce qui concerne les impositions à l'occasion desquelles a été effectuée une reprise ou un redressement ; qu'il est constant qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement en matière de précompte mobilier au titre des années 1993 à 1997 et en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 et 1996 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés initial des années 1994 et 1995, la société n'a pas joint à sa réclamation les pièces prévues au d) de l'article R* 197-3 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a pas régularisé sa réclamation par la production de ces pièces devant le tribunal administratif et la Cour ; qu'ainsi, la réclamation était irrecevable en tant qu'elle visait ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société EUROGRAM RISQUES relatives au précompte mobilier et aux cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés sont irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir qu'en adressant les pièces de la procédure qui lui étaient destinées à la « SA Eurogram, gérante de la SEP EUROGRAM RISQUES » le service des impôts a révélé son existence à des tiers, par exemple salariés de la SA Eurogram, alors que cette existence n'avait été déclarée qu'aux services fiscaux et que le service a ainsi méconnu le secret professionnel auquel il était tenu ; que, toutefois, en admettant qu'une telle violation soit établie, elle serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que la vérification de sa comptabilité, annoncée par avis de vérification du 16 septembre 1996, avait en réalité commencé avant cette date dès lors que l'administration avait entamé le 10 septembre 1996 la vérification de comptabilité de sa gérante, la société Eurogram, et qu'elle avait à cette occasion examiné ses écritures comptables ; que, cependant, ses allégations quant à l'examen de sa comptabilité ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il n'est pas non plus établi qu'antérieurement au 16 septembre 1996, elle aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la même période et les mêmes impôts et que les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales auraient par suite été méconnues ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice 1995 de la société en participation EUROGRAM RISQUES une charge d'un montant de 364 934 F, correspondant à une rémunération pour « cogérance » versée à la société civile Sud Recherche, au motif que le gérant en titre de la société EUROGRAM RISQUES était la société anonyme Eurogram et qu'il n'était pas établi que la société Sud Recherche eût accompli une prestation de gérance ;
Considérant que la requérante fait valoir que l'intitulé « cogérance » de la charge est inexact et que celle-ci correspond en réalité à un complément de rémunération versé à des associés occultes de la société en participation, intervenant ponctuellement au sein de celle-ci et regroupés dans la société civile Sud Recherche ; que ses allégations, cependant, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'en particulier, elle n'établit pas la réalité du travail qu'auraient accompli ces associés occultes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROGRAM RISQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, en restitution et en réduction ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société EUROGRAM RISQUES demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société EUROGRAM RISQUES sont rejetées.
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N° 07PA01605, 07PA04361