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03/12/2008 | FRANCE | N°06PA03846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 06PA03846


Vu la requête, enregistrée 16 novembre 2006, présentée pour

Mme Marie Erita X, demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (94058), par Me Lebbad Megghar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108155/1 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000

euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................

Vu la requête, enregistrée 16 novembre 2006, présentée pour

Mme Marie Erita X, demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (94058), par Me Lebbad Megghar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108155/1 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- les observations de Me Lebbad-Meghar, pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Cindy Kristel Organisation (CKO), portant sur la période du 1er mars 1994 au 31 décembre 1995, lui a été adressée une notification de redressement en date du 4 octobre 1996 par laquelle le service l'a invitée à faire connaître, en application de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées ; que, dans ses observations en date du 31 octobre 1996, la société n'a pas répondu à cette demande ; que, dans sa réponse du 27 novembre 1996, le service l'a informée de l'application de la pénalité prévue par l'article 1763 A du même code à laquelle elle a été soumise et qui a été mise en recouvrement le 30 juin 1999 au titre des années 1994 et 1995 ; que le recouvrement de ces pénalités a été poursuivi auprès de Mme X en tant que solidairement responsable de leur paiement ; que cette dernière en demande la décharge ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'invitation faite par l'administration sur leur fondement doit être adressée à la personne morale distributrice ; que, par suite, Mme X, alors même qu'elle n'était plus ni associée ni gérante de la société CKO à la date de notification du 4 octobre 1996, n'est pas fondée à soutenir que cette notification aurait dû lui être adressée individuellement, à son domicile personnel ; qu'elle ne saurait davantage prétendre que les droits de la défense auraient été méconnus à son égard et que, pour l'administration, cette demande, en l'absence de réponse de la société, aurait été privée d'effet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987 : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...). / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions mêmes que

Mme X ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle n'aurait plus dirigé la société CKO à la date d'expiration du délai imparti à cette dernière pour désigner les bénéficiaires des distributions ;

Considérant, d'autre part, que la mise en oeuvre, à l'égard d'un dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 1763 A ne constitue pas une sanction que l'administration serait tenue de motiver ; que le recouvrement de la pénalité peut être suivi à son encontre sans le préalable d'aucun débat contradictoire ; que, par suite, alors même qu'elle n'était plus à la date de la réponse aux observations du contribuable ni associée ni gérante de la société CKO, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet acte de procédure aurait dû être réitéré envers elle aux seules fins de son établissement au nom de la société redevable ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X prétend qu'au cours des années 1994 et 1995, lors des versements des revenus distribués, elle n'était pas la dirigeante effective de la société CKO ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, la requérante, durant cette période, détenait la moitié du capital de la société dont elle était la gérante de droit aux termes de la déclaration de constitution de ladite société présentée au centre de formalité des entreprises le 12 septembre 1994 ; que l'intéressée était signataire, en tant que représentante de la société, du contrat de gérance conclu avec une tierce société le

1er mars 1994, d'une lettre reçue au centre des impôts le 20 juin 1994, d'un courrier du

1er juin 1996 adressé au vérificateur et d'un procès-verbal établi le 3 juillet 1996 conjointement avec ce dernier par lequel elle reconnaît ne pas conserver certains documents ; que, dès lors, l'administration établit la qualité de dirigeante sociale effective de Mme X lors des versements en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

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N° 06PA03846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03846
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LEBBAD MEGGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;06pa03846 ?
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