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03/12/2008 | FRANCE | N°06PA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 06PA00514


Vu la requête enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Gabrielle X, demeurant NT 2704, 20155 North East 38th Court, Floride (Etats-Unis), par Me Guilloux ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9921159 en date du 13 décembre 2005 an tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Gabrielle X, demeurant NT 2704, 20155 North East 38th Court, Floride (Etats-Unis), par Me Guilloux ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9921159 en date du 13 décembre 2005 an tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 16 mai 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 72 115,55 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'imposition restant en litige relative à l'année 1994 :

Considérant que Mme X a été imposée d'après certains éléments de son train de vie en application de l'article 168 du code général des impôts ; que cette évaluation forfaitaire, qui lui a été notifiée le 11 mars 1997, résulte de l'examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble dont elle a été informée par avis reçu le

25 mai 1996 ; que, préalablement à ce contrôle, l'administration fiscale a demandé la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales laquelle a été autorisée par une ordonnance du juge du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 15 juin 1995 et s'est déroulée le 20 juin suivant dans les locaux d'habitation occupés par M. Y et/ou Mme Z à Neuilly-sur-Seine ; que ces visite et saisie ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 20 juin 1995 ; que la requérante, le 27 novembre 1996, a saisi le président du Tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en annulation des opérations de visite et de saisie qui a été rejetée par ordonnance du 22 décembre 1997 ; que, par un arrêt du 18 avril 2000, la Cour de cassation a annulé cette ordonnance et a estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi au motif que la mission du juge qui a autorisé la visite domiciliaire s'achevait à la fin des opérations et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations ;

Considérant que la requérante devant le cour soutient que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière au motif que l'administration lui aurait opposé des pièces irrégulièrement saisies dans le cadre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, que l'ordonnance d'autorisation ne la concernait pas, d'autre part, que certains des documents saisis sont protégés par le secret professionnel ;

Considérant, d'une part, que la loi susvisée du 4 août 2008 a réformé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et a prévu des mesures transitoires ; qu'aux termes du IV de l'article 164 de cette loi : « 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :...d) Lorsque à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel... 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai... » ;

Considérant que la cour de céans n'a pas été informée de l'existence d'un appel ou d'un recours prévu par les dispositions du d) du 1 du IV de l'article 164 précitées qui serait de nature à la conduire à surseoir à statuer ;

Considérant, d'autre part, que notification a été faite à la Cour administrative d'appel de Paris, le 31 octobre 2008, du décès de Mme X ; qu'à la date de cette notification, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de la requérante n'a repris l'instance ; que, dès lors, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur le surplus des conclusions de la requête ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 72 115,55 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme X.

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06PA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00514
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;06pa00514 ?
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