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07/11/2008 | FRANCE | N°08PA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 07 novembre 2008, 08PA00776


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Junhua X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716750 du 3 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de j

ustice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trent...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Junhua X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716750 du 3 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Dandaleix pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Isodoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. - L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant que si, à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français, introduite au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 52 de la loi du

24 juillet 2006, est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet de telles mesures avant l'entrée en vigueur de cette loi, s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du

24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que

M. X, de nationalité chinoise, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 6 mai 2000, et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2000 ; qu'il a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour ; que, du fait de la délivrance de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 25 octobre 2007 implique nécessairement la délivrance à son profit d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0716750 du 3 janvier 2008 et l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 08PA00776

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00776
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-07;08pa00776 ?
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