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07/11/2008 | FRANCE | N°07PA04551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 07 novembre 2008, 07PA04551


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Béchir X, élisant domicile chez M. Mojaat, 10 villa des Polognes à Valenton (94460), par Me Veisseyre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704160/6 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne le 25 avril 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et dési

gnant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la fronti...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Béchir X, élisant domicile chez M. Mojaat, 10 villa des Polognes à Valenton (94460), par Me Veisseyre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704160/6 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne le 25 avril 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien entré en France, selon ses déclarations, en 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté du 25 avril 2007, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ;

Considérant que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les quelques documents à caractère médical produits en ce qui concerne les années 1996 à 2002 par M. X ne permettent pas d'établir qu'au cours de cette période l'intéressé aurait habituellement résidé en France ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de la condition de résidence habituelle en France durant plus de dix ans prévue par l'accord précité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA004551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04551
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-07;07pa04551 ?
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