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07/11/2008 | FRANCE | N°07PA03146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 07 novembre 2008, 07PA03146


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour Mme , élisant domicile ..., agissant en qualité d'ayant droit de son père décédé, M. Claude , par Me Vial ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101365/2 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Claude tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour Mme , élisant domicile ..., agissant en qualité d'ayant droit de son père décédé, M. Claude , par Me Vial ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101365/2 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Claude tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du

1er janvier 1996 (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date (...) » ;

Considérant que M. Claude a demandé le 29 août 2000 la réduction de la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, en faisant valoir que sa quote-part, d'un montant de 392 312 F, dans le déficit industriel et commercial de la SCI Résidence du Casino, laquelle avait pour objet la construction d'un immeuble destiné à abriter notamment un casino à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-orientales), devait être déduite du revenu global qu'il avait déclaré ; que l'administration a rejeté cette réclamation le 8 décembre 2000, au motif que M. ne participait pas personnellement, continûment et directement à la gestion de la SCI Résidence du Casino, en contravention avec les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts ; que l'intéressé a en conséquence saisi le tribunal administratif de Paris ; que

Mme , unique ayant droit de M. , décédé au cours de l'instance devant le tribunal, relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté cette demande en décharge ;

Considérant que Mme n'apporte aucun élément de nature à établir que le déficit litigieux était apparu, comme elle l'affirme, antérieurement au 1er janvier 1996 et que les dispositions précitées du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, qui ne peuvent concerner que les déficits ou fractions de déficits provenant d'activités créées, ou d'investissements réalisés, à compter du 1er janvier 1996, étaient par suite inapplicables et qu'elles ne pouvaient être opposées par l'administration ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration a relevé qu'en 1999, période concernée par une vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la SCI Résidence du Casino,

M. n'avait signé qu'un seul document se rattachant à l'activité sociale, qu'il avait transféré son domicile à l'étranger en 1999 et que l'objet de la SCI, qui consistait en la réalisation d'un immeuble affecté à l'habitation pour les trois quarts de sa superficie, ne correspondait pas à l'activité d'exploitant de casinos de M. ; que, compte tenu des indices ainsi réunis par le service et à défaut d'élément apporté par la requérante, de nature à établir l'implication de M. dans la gestion de la SCI - implication qui ne saurait résulter du seul fait que l'intéressé avait la qualité de gérant statutaire - l'administration a pu à bon droit estimer que M. ne participait pas, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, à la gestion de la SCI Résidence du Casino ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge présentée par M. Claude ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le remboursement des frais exposés par Mme ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 07PA03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03146
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-07;07pa03146 ?
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