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06/11/2008 | FRANCE | N°07PA02743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2008, 07PA02743


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108914/2-1 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge d

es impositions litigieuses ;

3°) de lui accorder une somme de 1 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108914/2-1 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que M. X demande la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 en se prévalant de son droit au report des déficits subis sur la période 1992 à 1996 ainsi que du déficit subi en 1997 par la société à responsabilité limitée de communication informatique dont il est associé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) » ;

Considérant, que si M. X prétend qu'il est l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dénommée société de communication informatique, imposable à l'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts, il est constant qu'il a cédé une partie des parts de cette société par acte du 1er avril 1991 enregistré le 17 juillet 1991 à la recette des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir du non-respect des formalités de signification à la société, prévues par l'article 1690 du code civil non plus que de celles prévues par les dispositions des articles L. 221-14, L. 222-2 et L. 223-17 du code de commerce, qui sont édictées pour protéger les droits des tiers, pour soutenir que ladite cession de parts n'aurait pas produit d'effet et que la société serait restée une entreprise unipersonnelle soumise à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1998 et non à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne la prise d'une position formelle de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal » ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre prévoit que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondé la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. » ; que si le requérant soutient que l'administration a pris une position formelle concernant l'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéfices de la société de communication informatique, en redressant en 1998, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices de cette société au titre de l'exercice 1995, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions susénoncées dès lors qu'il ne conteste aucun rehaussement d'imposition antérieure ; que le requérant ne peut invoquer utilement l'instruction 13 L-1-89 du 16 décembre 1988 et la documentation administrative 13 L-1343 du 15 août 1994 lesquelles, traitant de la mise en oeuvre des articles L. 80 A et L. 80 B eux-mêmes, n'ont pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette ayant servi de fondement aux droits en litige[s1] ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte pas d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

[s1]Par notre en tout état de cause nous donnons satisfaction (provisoire au requérant dans sa revendication à être imposé sur le revenu.

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N° 07PA01932

M. Patrick TAIEB

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N° 07PA02743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02743
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT-OHANA-LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-06;07pa02743 ?
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