La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2008 | FRANCE | N°07PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2008, 07PA01865


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Philippe J. X, demeurant ..., par Me Gruosso ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0206563 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2) de constater l'acquisition de la prescription de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ;

3) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux, en date du 29 mars

2002, rejetant le recours formé contre une notification d'imposition supplément...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Philippe J. X, demeurant ..., par Me Gruosso ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0206563 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2) de constater l'acquisition de la prescription de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ;

3) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux, en date du 29 mars 2002, rejetant le recours formé contre une notification d'imposition supplémentaire au titre de ladite taxe pour l'année 1998 ;

4°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel susvisée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts: « Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables(...) » ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales: « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis d'imposition supplémentaire délivré au contribuable ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle interrompt le cours du délai de prescription ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des documents concordants produits par l'administration, que M. X, a bien été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 en vertu d'une décision prise le 14 décembre 2001 portant homologation du rôle n° 318 et fixant au 31 décembre 2001 la date de mise en recouvrement des impositions ; que dès lors, cette décision a fait obstacle à l'expiration du délai de la prescription prévue à l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales au 31 décembre 2001, nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait reçu qu'en janvier 2002, l'avis d'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01865
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GRUOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-06;07pa01865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award