Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour Mlle Merline Carole X, demeurant ..., par Me Durrieu Diebolt ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0715971 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
6 septembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et assorti sa décision de rejet d'une obligation de quitter le territoire national ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ledit arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être rejeté ;
Considérant en deuxième lieu que, si Mlle X soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l'article
L. 314-1 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que sa demande a été instruite sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° dudit code ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que, si Mlle X, de nationalité camerounaise, se prévaut de la durée de sa relation avec son compagnon de nationalité française, qui a commencé selon ses dires en mars 2006, et avec lequel elle a conclu, le 20 septembre 2006, un pacte civil de solidarité, elle n'établit par les pièces produites ni l'ancienneté, ni la stabilité du concubinage ; que, dès lors, en prenant à l'encontre de Mlle X l'arrêté litigieux, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, enfin, que Mlle X ne peut se prévaloir des énonciations de la
circulaire en date du 30 octobre 2004, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, devait être motivée ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que ce refus était lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avaient été rappelées ; qu'en l'espèce, le préfet de police ayant visé l'article L. 511-1 du code précité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à Mlle X n'est entaché d'aucune illégalité ; que dés lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit refus ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de
Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 08PA00621