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24/10/2008 | FRANCE | N°07PA03006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2008, 07PA03006


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant chez Mme Aurélie Y ..., par Me Saraf ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605417 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 juin 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le dé

lai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 eu...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant chez Mme Aurélie Y ..., par Me Saraf ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605417 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 juin 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née le 11 novembre 1941, de nationalité congolaise, est entrée en France en 2005, sous couvert d'un visa touristique de

60 jours arrivé à expiration le 12 décembre 2005 ; qu'elle a sollicité le 9 janvier 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11.2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 27 juin 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ; qu'elle fait appel du jugement en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen nouveau en appel et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'établissait pas être isolée et matériellement dépendante de ses enfants, alors qu'elle est à la retraite et que ses quatre enfants, résidant régulièrement sur le territoire français, déclarent la prendre en charge ; que les attestations de ses enfants sont postérieures à la décision attaquée ; que, si elle soutient que ses enfants subvenaient déjà à ses besoins avant son entrée sur le territoire national, elle n'a fourni aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le visa sous couvert duquel

Mme X est entrée en France était expiré lorsqu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi, elle séjournait irrégulièrement sur le territoire français à compter de cette date et ne pouvait dès lors se prévaloir de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que, si Mme X, entrée en France à l'âge de 64 ans, fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où résident régulièrement ses quatre enfants et ses onze petits-enfants, en situation régulière, et qui la prennent en charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Congo où elle a toujours vécu et où résident ses trois autres enfants ; que dans ces conditions, et notamment eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France à la date de la décision attaquée, ladite décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le refus de séjour pris à son encontre n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient qu'elle souffrirait d'une pathologie qui nécessiterait une présence auprès d'elle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l' erreur manifeste d'appréciation dont serait, sur ce point, entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être rejeté comme non fondé;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code précité :

« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur» ; que Mme X soutient qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que la décision susvisée refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante a été prise au regard de la demande de l'intéressée fondée sur l'article L. 314-11.2° du code précité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire national :

Considérant que si la requérante a entendu demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont serait assorti le refus de titre de séjour litigieux, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

4

N° 07PA03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03006
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-24;07pa03006 ?
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