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24/10/2008 | FRANCE | N°07PA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2008, 07PA00523


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME

3 B.P., dont le siège est Résidence Georges Brassens 25-27 Allée Jacques Brel à Malakoff (92240), par Me Carpentier ; la SOCIETE 3 B.P. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308687/3 du 8 novembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 574, 53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, en raison de la résiliation par l'administration avant le t

erme de la période contractuelle en cours d'un contrat de maintenance de photocop...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME

3 B.P., dont le siège est Résidence Georges Brassens 25-27 Allée Jacques Brel à Malakoff (92240), par Me Carpentier ; la SOCIETE 3 B.P. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308687/3 du 8 novembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 574, 53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, en raison de la résiliation par l'administration avant le terme de la période contractuelle en cours d'un contrat de maintenance de photocopieurs ;

2°) de condamner l'État à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat prenant effet le 27 juin 1997, d'une durée de cinq ans et tacitement reconductible et résiliable par chacune des parties par l'envoi d'une lettre recommandée trois mois et un jour avant l'expiration de la période contractuelle en cours, le ministre de l'agriculture confiait la maintenance de divers photocopieurs pour les besoins de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi à la SOCIETE 3 B.P. ; que, par lettre recommandée notifiée à ladite société le 26 juin 2002, le ministre décidait de ne pas renouveler le contrat ; qu'arguant de ce que faute d'avoir reçu une telle lettre avant le

26 mars 2002, le contrat avait été tacitement reconduit pour une durée de cinq ans, elle a demandé au ministre, en application des stipulations du contrat relatives à sa résiliation avant le terme de la période contractuelle en cours, une indemnisation d'un montant de 50 574, 53 euros correspondant aux redevances restant à courir jusqu'au terme de ladite période ; que, par décision en date du 10 juin 2003, le ministre rejetait la réclamation préalable de la société tendant au versement de ladite somme ; qu'elle fait appel du jugement en date du

8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser cette somme ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mars 2001 portant code des marchés publics : « Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au journal officiel de la république française. Toutefois, l'article 27 n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2002 » ; qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret précité, entré en vigueur le 9 septembre 2001 :

« I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. / Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. / II. - (...) Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services (...) » ; qu'aux termes de l'article 27 du code précité :

« Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes : (...) III. - En ce qui concerne les services, est prise en compte quel que soit le nombre de prestataires auxquels la personne responsable du marché fait appel : / (...) c) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation continue de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations sur la durée totale de leur réalisation. / Le caractère homogène des prestations de services est apprécié par référence à une nomenclature définie par arrêté interministériel (...) » ; qu'aux termes de la nomenclature annexée à l'arrêté interministériel du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics précité : « 81 - Services de maintenance (...) 81.16

- maintenance des machines de bureau (hors informatique) : photocopieurs (...) » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Les marchés peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 euros HT n'est pas dépassé (...) » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit code : « (...) Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché (...) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 des conditions générales du contrat susmentionné dont la durée est fixée à cinq ans : « (...) 2.1 (...) Au terme de cette période, le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d'égales durées. Il pourra être résilié par chacune des parties à chaque échéance, moyennant l'envoi d'une lettre recommandée trois mois et un jour avant la date d'expiration de la période en cours » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit contrat : « En cas de résolution de contrat par le client avant le terme de la période contractuelle en cours et pour quelque cause qu'elle intervienne, une indemnité de résiliation anticipée sera due par le client (...), celle-ci sera égale au montant des redevances restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle en cours (...) » ;

Considérant que le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère d'un nouveau contrat ; qu'une clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu'une telle clause ne peut être que nulle, de sorte qu'un contrat passé en application de cette clause, qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le nouveau contrat de maintenance ainsi conclu le 27 juin 2002, en application de la clause de tacite reconduction susmentionnée, présentait les caractères d'un marché de prestations de services continus et homogènes au sens des dispositions précitées d'un montant global de

50 574, 53 euros TTC, soit 42 286, 31 euros HT, sur les cinq ans de sa durée ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison des articles précités du code des marchés publics alors applicable qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur de l'ensemble des prestations sur la durée totale de leur réalisation, périodes de reconduction comprises, pour la comparaison au seuil de 90 000 euros HT précité et non leur valeur annuelle ; qu'il s'ensuit que ledit contrat, alors même que ses caractéristiques restaient inchangées, compte tenu de sa nature et de son montant, était soumis, aux obligations formelles de publicité et de mise en concurrence prévues au titre III dudit code et, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne pouvait être passé sans formalités préalables ; qu'ainsi, d'une part, la clause de tacite reconduction susmentionnée ne peut être que nulle à l'égard du nouveau contrat ; que, d'autre part, le contrat litigieux tacitement reconduit le 26 juin 2002, passé selon une procédure irrégulière, est entaché de nullité et n'a pu faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de l'État dont la responsabilité ne peut, par suite, être recherchée à raison de sa résiliation sur le fondement des stipulations contractuelles susmentionnées ; que la société requérante ne réclame d'indemnité sur aucun autre fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE 3 B.P. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE 3 B.P. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE 3 B.P. est rejetée.

4

N° 07PA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00523
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-24;07pa00523 ?
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