Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Bellouti ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507150 du 6 décembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du 21 janvier, 7 février et 24 février 2005 par lesquelles la directrice du Centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a prononcé sa radiation des cadres et, à titre subsidiaire, à la condamnation du CROUS de Paris à lui verser son salaire du mois de
janvier 2005 et une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler, à titre principal, les décisions du 21 janvier, 7 février et 24 février 2005 prises par la directrice du Centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris ;
3°) d'enjoindre au CROUS de Paris de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le CROUS de Paris à lui verser l'intégralité de ses salaires jusqu'à la date de réintégration ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner le CROUS de Paris à lui verser son salaire du mois de janvier 2005 et une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
6°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les observations de Me Zylberstein, substituant Me Halpern de la SCP Zylberstein et Associés, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS),
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent de service à temps incomplet du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, recrutée par un contrat à durée indéterminée, a été informée par un courrier du 1er novembre 2004 d'un changement d'affectation à compter du 1er janvier 2005 compte tenu de la fermeture du centre de santé Hostater ; que l'intéressée n'ayant pas pris contact avec le gestionnaire de la résidence des Carmes où elle était affectée à compter de cette date, la directrice du CROUS, après avoir informé l'intéressée de la suspension de son traitement, par lettre du 21 janvier 2005, et l'avoir mis en demeure de reprendre ses fonctions, par lettre du 7 février 2005, l'a radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 24 février 2005 ; que, par une décision du
1er juin 2005, la directrice du CROUS a retiré la décision précitée du 24 février 2005 et a licencié Mme X à titre disciplinaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 janvier, 7 février et
24 février 2005 et de condamnation du CROUS de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par lui :
Considérant que Mme X reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle invoquait devant le tribunal administratif de Paris et tirés de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente et sont dépourvues de motivation, que son contrat de travail a été substantiellement modifié et que les décisions en litige sont abusives et constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne critique en rien la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin de paiement d'un revenu de remplacement en application des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code du travail :
Considérant que si Mme X soutient que la décision du 24 février 2005 par laquelle la directrice du CROUS l'a radiée des cadres constitue un licenciement abusif, cette décision a été retirée par une décision du 1er juin 2005 ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que soit mise à la charge du CROUS de Paris une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Paris tendant à la condamnation de la requérante à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA00508