Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour M. Alberto X, demeurant ..., par Me Bellouti ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507153 du 6 décembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du 21 janvier, 7 février et 24 février 2005 par lesquelles la directrice du Centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a prononcé sa radiation des cadres, et, à titre subsidiaire, à la condamnation du CROUS de Paris à lui verser son salaire du mois de
janvier 2005 et une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler, à titre principal, les décisions du 21 janvier, 7 février et 24 février 2005 prises par la directrice du Centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris ;
3°) d'enjoindre au CROUS de Paris de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le CROUS de Paris à lui verser l'intégralité de ses salaires jusqu'à la date de réintégration ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner le CROUS de Paris à lui verser son salaire du mois de janvier 2005 et une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
6°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les observations de Me Zylberstein, substituant Me Halpern de la SCP Zylberstein et Associés, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS),
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent de service à temps incomplet du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris recruté par un contrat à durée indéterminée, a été informé par un courrier du 1er novembre 2004 d'un changement d'affectation à compter du 1er janvier 2005 compte tenu de la fermeture du centre de santé Hostater ; que M. X a été informé par lettre du 21 janvier 2005 qu'il devait prendre contact avec le gestionnaire de la résidence des Carmes où il était affecté à compter de cette date ; que la directrice du CROUS, après avoir mis en demeure l'intéressé de reprendre ses fonctions par lettre du 7 février 2005, l'a radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 24 février 2005 ; que, par une décision du 1er juin 2005, la directrice du CROUS a retiré la décision précitée du 24 février 2005 et a licencié M. X à titre disciplinaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 janvier, 7 février et
24 février 2005 et à fin de condamnation du CROUS de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par lui :
Considérant que M. X reprend les mêmes moyens que ceux qu'il invoquait devant le Tribunal administratif de Paris et tirés de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente et sont dépourvues de motivation , que son contrat de travail a été substantiellement modifié et que les décisions en litige sont abusives et constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne critique en rien la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin de paiement d'un revenu de remplacement en application des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code du travail :
Considérant que si M. X soutient que la décision du 24 février 2005 par laquelle la directrice du CROUS de Paris l'a radié des cadres constitue un licenciement abusif, cette décision a été retirée par une décision du 1er juin 2005 ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le CROUS de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA00504