Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Lamine X, demeurant chez Mlle Mantini Y au ..., par la SCP Pétat-Septieramiel-Gervon, société d'avocats ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-16896, en date du 18 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 septembre 2007, portant refus d'admission au séjour , obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, muni d'un visa de court séjour valable du 14 décembre 2000 au 5 janvier 2001 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a nullement fait mention dans son arrêté qu'il serait entré irrégulièrement en France mais a précisé qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, ce qui n'est pas contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'au terme de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne saurait établir la présence régulière de son père et de ses deux frères sur le territoire français en se bornant à produire copie de la carte de résident de M. Balla X, comme étant celle de son père, alors même qu'il a déclaré dans l'imprimé en date du 10 février 2007 remis à la préfecture lors de sa demande de titre de séjour que celui-ci s'appelle Toumani X ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille, ainsi qu'il l'a déclaré dans l'imprimé précité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il est parfaitement inséré dans la collectivité française, qu'il n'aurait causé aucun trouble à l'ordre public, qu'il maîtrise couramment la langue française et qu'il bénéficie de possibilités d'emplois stables, ces circonstances ne suffisent pas à établir en l'espèce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00819