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13/10/2008 | FRANCE | N°08PA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 octobre 2008, 08PA00638


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. M'Hamed Y au ..., par

Me Yahi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-15770, en date du 8 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité admini

strative, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. M'Hamed Y au ..., par

Me Yahi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-15770, en date du 8 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, un titre de séjour temporaire d'une année ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet ne s'est pas borné à vérifier s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, mais il a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale au regard notamment des possibilités de régularisation de sa situation administrative ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant que, si M. X, né en 1959, de nationalité marocaine, soutient qu'il serait entré en France en février 1991, il n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier sa résidence habituelle en France depuis cette date ni même, contrairement à ce qu'il soutient, une résidence habituelle depuis plus de 10 ans, alors même, en tout état de cause, qu'il ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 30 avril et 24 juin 1997, dépourvues à cet égard de caractère réglementaire ; que, s'il soutient qu'il a tissé de nombreux liens sur le territoire national où séjourneraient régulièrement plusieurs membres de sa famille et qu'il a perdu tout contact avec son pays d'origine depuis plus de 15 années, il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. X n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté querellé n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00638
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-13;08pa00638 ?
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