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13/10/2008 | FRANCE | N°08PA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 octobre 2008, 08PA00281


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour Mme Fatima X, ..., par Me Alterio ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716647/6-2 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour Mme Fatima X, ..., par Me Alterio ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716647/6-2 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Toinette, substituant Me Alterio, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2007assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'elle fait appel du jugement en date du

18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de son examen que la minute du jugement attaqué mentionne qu'une note en délibéré a été présentée par la requérante le 4 décembre 2007, immédiatement après l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite note n'aurait pas visée dans le jugement attaqué doit être rejeté comme manquant en fait ;

Sur le fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ait été émis près d'un an avant l'intervention de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention dudit avis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que ledit avis soit annexé à la décision de refus de titre ; que, d'ailleurs la décision attaquée le reproduit de façon suffisamment précise ; qu'enfin, ledit avis est suffisamment motivé par l'indication que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical, alors même que l'intéressée aurait autorisé sa levée, interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés des vices de forme dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetés comme non fondés ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée ; (...) 11º à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient qu'elle suit un traitement médical qui ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine eu égard à son état sanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, qui se borne à produire des certificats médicaux qui ne précisent pas que les soins qui lui sont nécessaires ne pourraient pas lui être dispensés aux Comores, nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que la décision litigieuse pouvait avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces produites par Mme X qu'elle ait eu une présence continue sur le territoire français antérieurement à l'année 2003 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions précitées des articles L. 313-11 et

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis davantage sur ce point une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mme X se prévaut des liens personnels qu'elle aurait noué sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire national, elle n'établit ni la réalité de ces liens, ni même la durée de sa présence en France ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à supposer même que Mme X ait également sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments qu'elle fait valoir sur les conditions de son séjour et son état de santé ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des motifs humanitaires et exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit aussi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique pas que l'administration lui délivre un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, partie perdante, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

5

N° 08PA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00281
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ALTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-13;08pa00281 ?
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