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13/10/2008 | FRANCE | N°08PA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 octobre 2008, 08PA00099


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier et

27 février 2008 présentés pour M. Arthur X ..., par Me Mouton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714669/3 en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préf

et de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et fa...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier et

27 février 2008 présentés pour M. Arthur X ..., par Me Mouton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714669/3 en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité moldave, entré en France le

8 décembre 2006 a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que par une décision du 21 juin 2007, la commission de recours des réfugiés a confirmé cette décision de refus ; que par un arrêté du 16 août 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident au titre de l'asile , a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du

12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport au dossier de première instance ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard à l'absence de preuve démontrant l'intensité et la stabilité de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français et compte tenu de la brève durée de son séjour sur le territoire français à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français ait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son refus d'effectuer son service militaire à la frontière de la Transnistrie, zone sécessionniste de Moldavie ; que toutefois, il n'apporte pas d'éléments concrets de nature à établir la réalité des risques directs et personnels que comporterait pour lui, un retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours de réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00099
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-13;08pa00099 ?
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