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03/10/2008 | FRANCE | N°06PA04087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 octobre 2008, 06PA04087


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour

M. Haidi Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Pouille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°0213548 et 0610532 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées soit les sommes 15 245 euros en droits au titre de l'année 2000 et de 5 336 euro

s en droits au titre de 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour

M. Haidi Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Pouille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°0213548 et 0610532 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées soit les sommes 15 245 euros en droits au titre de l'année 2000 et de 5 336 euros en droits au titre de 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :( ...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil... » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » et qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que M. X a effectué, en 2000 et 2001, des versements sur le compte bancaire détenu au Liban conjointement par sa mère et par lui-même, pour des montants respectifs de 15 244, 90 euros et 4 573, 47 euros ; que s'il fait valoir que ces sommes ont été versées, à titre de pension alimentaire, au profit de sa mère et de ses grands-parents maternels qui résident au Liban et sont dépourvus de ressources, les seuls documents qu'il produit au soutien de cette affirmation et qui consistent en des attestations établies, d'une part, par sa mère elle-même, qui affirme être sans emploi et sans revenu financier et ne disposer d'aucun patrimoine, d'autre part, par le maire de la commune où réside sa famille, qui se borne à indiquer que M. X est « le seul soutien familial de ses parents au Liban » sans comporter d'indication sur l'état des ressources et du patrimoine de ces derniers, et, enfin, par le consul général de France à Beyrouth lequel énonce qu' « il n'existe pas au Liban de Caisse d'allocations familiales ni de services équivalents aux ASSEDICS et à l'ANPE française » ne peuvent suffire à rapporter la preuve qui lui incombe de l'état de besoin de ses ascendants, c'est-à-dire à justifier de l'absence ou de l'insuffisance de ressources, de quelque nature qu'elles soient, tant de la mère de l'intéressé que de ses grands-parents ; qu'il en résulte que l'administration fiscale était fondée à refuser la déduction des sommes en cause du revenu imposable du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que selon l'article 37 de la même loi : « l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, ou à son avocat les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06PA04087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04087
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : POUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-03;06pa04087 ?
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