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03/10/2008 | FRANCE | N°06PA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 octobre 2008, 06PA03815


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Delgoulet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-986 et 04-2404/3 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 8-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Delgoulet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-986 et 04-2404/3 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, au titre des années 1998, 1999 et 2000, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel divers redressements leur ont été notifiés, par lettre des 19 décembre 2001 et 19 août 2002 ; que, par ailleurs, les SCI Renoir et HA Immobilier, dans lesquelles M. X détient des participations, ont fait l'objet, au titre des exercices 1999 et 2000, d'un contrôle sur place, dont les conséquences ont été notifiées à M. et Mme X, par lettres des 31 juillet 2002 et 1er août 2002 ; que

M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2006 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions résultant des redressements maintenus par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et des revenus fonciers ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a statué sur sa contestation relative à la réintégration, dans ses revenus fonciers de l'année 1999, d'une somme de 9 316 F déduite au titre des taxes foncières ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce point manque, ainsi, en fait et doit être écarté ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. » ; que selon l'article L. 69 du même livre : « ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; que, selon l'article 109 du code général des impôts

« 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ;

Considérant que l'administration a taxé d'office, en application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, une somme de 177 850 F portée, le 3 août 1998, au crédit du compte bancaire de

M. X ; que ce dernier soutient que cette somme correspond au remboursement du compte courant qu'il détenait dans la SCI Raspail, intervenu à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans cette société à la SCI Concorde ; que s'il justifie, par la production de la copie d'un chèque de 177 850 F, établi à son ordre, le 3 août 1998, par la SCI Concorde et par le bordereau de remise de chèque correspondant, de l'origine de la somme litigieuse, la production d'une attestation, dépourvue de date certaine, émanant du gérant de la SCI Concorde, certifiant que le versement de cette somme a été effectué en règlement de son compte courant dans la SCI Raspail ne saurait suffire à justifier la nature et, par suite, le caractère non imposable de ladite somme ; que celle-ci a pu, par suite, légalement être imposée à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, toutefois, que l'administration, fait valoir, sans être contredite, que

M. X était, à la date du 3 août 1998, associé de la SCI Concorde et que la somme de

177 850 F doit, dès lors, être regardée comme constituant pour lui un revenu distribué, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle sollicite, en conséquence, pour l'imposition des revenus considérés, une substitution de base légale sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'une telle substitution de base légale ne privant le contribuable d'aucune garantie de procédure prévue par la loi, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les revenus fonciers :

En ce qui concerne les conséquences de la vérification de la SCI Renoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe.(...) » ;

Considérant qu'il est constant que le local commercial situé rue Doudeauville, dont la

SCI Renoir est propriétaire depuis le 29 mars 1999, n'a été donné en location qu'à compter du

11 novembre 2000 ; que, par suite, la SCI doit être regardée comme s'étant réservé la jouissance de ce local au cours de la période antérieure, nonobstant la double circonstance que ledit local n'était pas en état d'être utilisé et qu'elle y a fait réaliser des travaux pour le rendre utilisable ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article 30 du code général des impôts, intégré dans le revenu brut de l'immeuble les loyers que celui-ci aurait pu produire s'il avait été donné en location ; que la doctrine administrative invoquée par le contribuable ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale ;

En ce qui concerne les conséquences de la vérification de la SCI HA Immobilier :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) e) une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement (...) » ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'il a pu justifier la nature des dépenses incombant normalement aux locataires et acquittées, en 1999, par la SCI HA Immobilier, à hauteur de 133 595, 32 F, sur les 166 494 F portés en déduction, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à l'exception d'une somme de 3 040 F déduite au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, les sommes portées en charge à ce titre étaient soit couvertes par la déduction forfaitaire de 14 %, soit ne présentaient pas de caractère déductible (honoraires de gérance), soit ont été admises en déduction au poste « frais réels de gérance » soit, enfin, n'ont pas été payées par la SCI ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé leur déduction au titre des dépenses incombant normalement aux locataires et acquittées par la société ; que la circonstance que le requérant est en litige avec la gérante de la SCI HA Immobilier et qu'il est dans l'impossibilité de connaître la situation juridique et comptable de la société est sans incidence sur le bien-fondé de ce redressement ;

Considérant, d'autre part, que si M. X conteste la réintégration, au titre des dépenses d'entretien et de réparation, d'une somme de 6 030 F, il ne saurait justifier de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ladite somme, par la production d'une facture d'un montant, non concordant, de 6 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03815
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-03;06pa03815 ?
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