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29/09/2008 | FRANCE | N°08PA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 08PA00637


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meurou ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715893-0715894 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du

6 septembre 2007 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait injonction de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesd

ites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour m...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meurou ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715893-0715894 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du

6 septembre 2007 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait injonction de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les observations de Me Meurou, représentant M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, sont entrés en France sous couvert d'un visa touristique de 30 jours respectivement en 2002 et 2003 ; que

Mme X a obtenu en 2006 un certificat de résident algérien d'un an fondé sur l'article 6-7° de l'accord franco-algérien précité en raison de son état de santé ; que son époux en a obtenu un également au titre d'accompagnant de son épouse malade sur le fondement de l'article 6-5° du même accord ; que par deux arrêtés du 6 septembre 2007 le préfet de police a refusé de renouveler ces titres de séjour, leur a fait injonction de quitter le territoire, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. et Mme X font appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que les arrêtés attaqués mentionnent le fondement sur lequel avait été accordé chacun des certificats de résident algérien, les éléments médicaux retenus par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis, ainsi que la situation familiale des intéressés ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que ces arrêtés sont insuffisamment motivés en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « ‘vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7° au ressortissant algérien, au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;

Considérant que Mme X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étranger malade ; que le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si la maladie coeliaque dont souffre l'intéressée, qui consiste en une intolérance au gluten, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne nécessite aucun traitement mais seulement un régime alimentaire approprié qui peut être suivi dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme X que le suivi médical et le régime appropriés ne peuvent être assurés en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait sur l'état de santé de l'intéressée ni, par suite, violé les dispositions précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

Considérant que M. X avait été admis au séjour en sa qualité d'accompagnant de son épouse ; que si les époux font valoir qu'ils vivent ensemble en France depuis 2003, sont bien intégrés et sont très proches de parents collatéraux qui y résident, eu égard à la durée de leur séjour et au fait qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'un refus de séjour, les arrêtés attaqués n'ont pas porté pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et par suite, n'ont méconnu ni les stipulations ni de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si M. et Mme X font valoir que leurs filles ont tous leurs repères en France, où l'aînée est scolarisée et la seconde accueillie en crèche, une telle circonstance, eu égard à l'âge des enfants à la date des décisions attaquées, de six ans pour l'aînée, née en Algérie, et de deux ans pour la cadette, ne permet pas d'estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations précitées aurait été méconnu par les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de

M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

N° 08PA00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00637
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;08pa00637 ?
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