La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2008 | FRANCE | N°08PA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 08PA00624


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. André Guillabert X, élisant domicile chez Y ..., par Y ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717128 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 septembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. André Guillabert X, élisant domicile chez Y ..., par Y ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717128 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 septembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, entré en France selon ses dires en 1993 à l'âge de vingt ans, a obtenu en 2003 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » plusieurs fois renouvelé ; que, par un arrêté du 26 septembre 2007, le préfet de police lui a refusé un nouveau renouvellement et lui a fait injonction de quitter le territoire ; qu'il fait appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ( ...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1993, les pièces produites au dossier ne permettent de regarder sa présence habituelle comme établie que pour les années scolaires 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001 et à compter de l'année 2003 ; que si deux de ses soeurs sont de nationalité française et vivent en France, il n'est pas dépourvu d'attache avec son pays d'origine où vivent sa mère et une autre de ses soeurs ; qu'il a conclu en 2004 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, rompu

en 2005 ; qu'enfin son mariage avec une autre ressortissante française, avec qui, au surplus, il n'établit pas avoir une communauté de vie, est postérieur à la décision attaquée ; que, dès lors, le tribunal a à juste titre estimé que l'arrêté contesté ne violait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour n'est obligatoirement saisie par l'autorité administrative que lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour bénéficier d'un tel titre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application du 7° de ces dispositions ; que le préfet de police n'avait pas, par suite, l'obligation de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour contestée, qui n'a pas été prise, contrairement à ce que soutient le requérant, au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00624
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;08pa00624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award