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29/09/2008 | FRANCE | N°07PA04706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 07PA04706


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour Mme Florence X demeurant chez M. Y ..., par

Me Mozagba ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704397/6-2 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la d

urée nécessaire au réexamen de son dossier, sous astreinte, en application de l'artic...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour Mme Florence X demeurant chez M. Y ..., par

Me Mozagba ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704397/6-2 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée nécessaire au réexamen de son dossier, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante malgache, née le 22 août 1967, entrée en France en 1995, fait appel du jugement en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du

29 janvier 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.» ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué,

Mme X fait valoir qu'elle vit depuis 1991 en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » avec lequel elle a eu deux enfants nés en 1992 et en 1993 ; que les nombreux documents produits par l'intéressée et, notamment un contrat de location, des certificats médicaux et un contrat France Télécom, établissent sa résidence habituelle en France à partir de 2000 ; que des factures correspondant à des dépenses de vie courante et un relevé de compte bancaire démontrent que depuis 2002, l'intéressée et son compagnon partagent le même domicile ; qu'un contrat de livraison et des factures d'éléctricité sont établies aux deux noms à partir de 2003 ; qu'un certificat de concubinage a été délivré au couple en 2005 ; que, dès lors, lesdites pièces sont suffisantes pour établir que, depuis 2002, l'intéressée vit avec son compagnon, M. Z, et leurs deux enfants qui sont scolarisés ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment en raison de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision du même jour obligeant Mme X à quitter le territoire français ; que, par suite, la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui accueille les conclusions de

Mme X tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée et de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de 3 mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant , d'une part, que à Mme X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 31 octobre 2007 ; que, d'autre part, l'avocat de

Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que , dans ces conditions , les conclusions de la requête de à Mme X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2007 et l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2007 refusant un titre de séjour à Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction audit préfet de délivrer sans délai l'autorisation provisoire de séjour à l'intéressée et de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de

3 mois.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 07PA04706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04706
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MOZAGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;07pa04706 ?
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