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29/09/2008 | FRANCE | N°07PA04217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 07PA04217


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708346/3-2 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Youna X, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708346/3-2 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Youna X, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 ;

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Komly-Nallier, substituant Me Martineau, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité malienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par un arrêté en date du 3 mai 2007, le préfet de police a refusé de lui délivrer ledit titre l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre portant la mention « vie privée et familiale »;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme X :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation du jugement attaqué, le PREFET DE POLICE soutient que Mme X est célibataire, qu'un de ses enfants vit au Mali, qu'elle ne vit pas avec le père de ses trois enfants nés en France, que le père de ceux-ci est marié avec une autre femme et ne s'occupe pas des enfants, qu'elle a été séparée pendant une longue période de ses parents et de sa fratrie et ne peut donc invoquer ses attaches familiales en France, qu'elle ne justifie que d'un lien de filiation avec un de ses frères, il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de Mme X sont tous nés en France à l'exception de Hawa, née au Mali, qu' à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, ils étaient tous présents sur le territoire français, que Hawa est scolarisée depuis 1998 en France, que le père des trois derniers enfants réside régulièrement en France ; que la circonstance qu'il soit marié et ait par ailleurs six enfants ne fait pas obstacle à l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'enfin le père, la mère ,un frère et une soeur de l'intéressée résident régulièrement sur le territoire national ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit donc être annulé ;

Considérant que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 3 mai 2007 pris à l'encontre de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA04217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04217
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;07pa04217 ?
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