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29/09/2008 | FRANCE | N°07PA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 07PA01327


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE, dont le siège est 23 rue de la Tour à Lorrez-le-Bocage (77710), par Me Poujade ; le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-45725/5 et 04-2242/5 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 février 2004 de la présidente du syndicat précité déchargeant M. X de ses fonctions de chef de bassin de la piscine d'Egreville à compter du 23 février suivant ;

2°) de mettre à

la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE, dont le siège est 23 rue de la Tour à Lorrez-le-Bocage (77710), par Me Poujade ; le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-45725/5 et 04-2242/5 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 février 2004 de la présidente du syndicat précité déchargeant M. X de ses fonctions de chef de bassin de la piscine d'Egreville à compter du 23 février suivant ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les observations de Me Poujade pour le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE et celles de Me Meld substituant Me Verdier pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, éducateur des activités physiques et sportives et titulaire du brevet de maître-nageur sauveteur, a été recruté en qualité de chef de bassin de la piscine d'Egreville le 15 septembre 1976 par le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE ; qu'en 2003 il a fait l'objet de plaintes pour harcèlement moral de la part de deux agents en poste à la piscine qui ont en outre déclaré une main courante au commissariat de Nemours ; que, compte tenu de la dégradation des relations de travail au sein de l'équipement sportif, susceptible de préjudicier à son bon fonctionnement, la présidente du SIVOM a suspendu l'intéressé de ses fonctions à titre conservatoire puis engagé à son encontre une procédure disciplinaire ; que, lors de sa séance du 29 janvier 2004, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois ; que par un arrêté du 13 février 2004 la présidente du SIVOM l'a déchargé de ses fonctions de chef de bassin à compter du

23 février 2004 ; que le SIVOM fait appel du jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIVOM a invoqué devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée du caractère collectif de la demande n° 04-2242/5 qui tendait à l'annulation à la fois de l'arrêté du 5 février 2004 lui ordonnant de prendre ses congés du 5 au 22 février 2004 et de l'arrêté du 13 février 2004 retirant à M. X les fonctions de chef de bassin à compter du 23 février 2004 ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur ce moyen ; que le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 04-2242/5 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande

n° 04-2242/5 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la recevabilité de la demande n° 04-2242/5 :

Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'arrêté du 5 février 2004 ordonnant à

M. X de prendre ses congés du 5 au 22 février 2004 avait pour objet d'éviter que celui-ci ne revienne dans l'équipement sportif durant la période comprise entre la fin de la suspension conservatoire dont il avait fait l'objet et qui avait atteint la durée maximale autorisée par la réglementation, et l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 février 2004 lui retirant les fonctions de chef de bassin ; qu'ainsi les conclusions présentées en première instance par M. X présentent entre elles, eu égard à leur objet, un lien suffisant ; que la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le SIVOM doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 sus visé, le calendrier des congés est défini par l'autorité territoriale après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressé ait été consulté avant la fixation de ses dates de congé, ni que celles-ci aient été imposées par l'intérêt du service dès lors que la lettre de la présidente du SIVOM du même jour précise que cette décision est prise « dans l'attente de la décision officielle du conseil de discipline » ; que M. X est donc fondé à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 février 2004 :

Considérant en premier lieu que, lors de sa séance du 29 janvier 2004, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois ; que toutefois cette sanction n'a pas été appliquée par la collectivité qui, par l'arrêté litigieux, a déchargé M. X de ses fonctions de chef de bassin ; que, eu égard à ses visas et à ses considérants, qui mentionnent les textes relatifs à la procédure disciplinaire et se fondent sur les faits examinés lors du conseil de discipline, ainsi qu'à ses effets sur la situation professionnelle de l'intéressé dès lors qu'elle induit une perte notable de responsabilité, et alors même qu'elle aurait également été prise dans l'intérêt du service, cette décision revêt un caractère disciplinaire ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation... » ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient de sanction disciplinaire consistant à décharger un fonctionnaire de certaines de ses fonctions ; que M. X est par suite fondé à soutenir que la mesure en cause a le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés de la présidente du SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE en date des 5 et 13 février 2004 doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés par le SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 03-45725/5 et 04-2242/5 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il porte sur la demande n° 04-2242/5.

Article 2 : Les arrêtés des 5 et 13 février 2004 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SIVOM du CANTON DE LORREZ-LE-BOCAGE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01327
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;07pa01327 ?
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