Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2007, présentés par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0301638-0306636/5 du 18 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à sa titularisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2002-275 du 26 novembre 2002 ;
3°) d'ordonner sa réintégration effective et sa titularisation dans un délai de deux mois dans un service où il puisse réaliser des tâches conformes au statut des administrateurs-adjoints, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les observations de Me Marchand de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin pour M. X, et celles de Me Gilbert de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour le Sénat ,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été recruté à compter du 1er janvier 1999 en qualité d'administrateur-adjoint stagiaire du Sénat ; qu'il a été affecté au service de l'informatique et des nouvelles technologies de cette assemblée parlementaire ; que l'intéressé n'ayant pas donné satisfaction à l'issue de son année de stage, le Président du Sénat et les Questeurs ont prolongé son stage de six mois à compter du 1er janvier 2000 et l'ont affecté à la direction des relations européennes du Sénat ; que, toutefois, la manière de servir de M. X ayant été jugée, à nouveau, insuffisante, l'intéressé a été licencié à compter du 1er avril 2000 pour insuffisance professionnelle par arrêté du Président et des questeurs du Sénat en date du 21 mars 2000 ; que cette dernière décision a été annulée par un premier jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2002, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 9 octobre 2006 ; que par un même arrêté n° 2002-275 du 26 novembre 2002 M. X a été réintégré dans ses fonctions en exécution du jugement du tribunal administratif, et à nouveau licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il a attaqué ce dernier arrêté qui a été annulé par un second jugement par le Tribunal administratif de Paris dont il demande l'annulation en tant qu'il ordonné sa réintégration mais non sa titularisation en qualité d'administrateur-adjoint du Sénat ;
Considérant que l'annulation d'une décision de licenciement, si elle impose que l'intéressé soit réintégré, n'implique, quel que soit le motif de cette annulation, ni que tous les éléments du dossier individuel de l'intéressé relatifs à ce licenciement soient supprimés, ni, s'agissant d'un stagiaire, qu'il soit titularisé ; que si M. X fait valoir que les insuffisances qui lui sont reprochées ne sont pas établies, que les appréciations portées sur sa manière de servir ne sont pas étayées et sont empruntes de contradictions et de partialité et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation professionnelle adaptée aux missions qui lui ont été confiées pendant sa période de stage, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas manifesté dans l'accomplissement des diverses tâches qui lui ont été confiées, du type de celles normalement dévolues à un administrateur-adjoint, les aptitudes suffisantes pour ce type d'emploi ; que ces insuffisances ont été constatées tant au cours de l'année de stage qu'au cours de la période de prolongation de six mois dont il a bénéficié ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Sénat et les questeurs ont mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 0306638-0306636/5 du 18 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que sa titularisation soit prononcée et à ce que les pièces relatives à son licenciement soient retirées de son dossier ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le Sénat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer au Sénat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01127