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29/09/2008 | FRANCE | N°06PA03046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 06PA03046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

21 et 24 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me de Saint Genois ; la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301230/2 du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société Normandie Menuiserie (Normen) en tant qu'il l'a condamnée à verser à ladite société la somme de

12 000 euros ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par la société Normen devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

21 et 24 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me de Saint Genois ; la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301230/2 du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société Normandie Menuiserie (Normen) en tant qu'il l'a condamnée à verser à ladite société la somme de

12 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Normen devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner la société Normen à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me de Saint Genois pour la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS, et de Me Baron, de la SCP Baron-Cosse-Gruau, pour la société Normandie Menuiserie (Normen),

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Normandie Menuiserie (Normen) était titulaire du lot n° 6 « menuiserie-bois » relatif à la construction du groupe scolaire Pasteur dans la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS (Seine et Marne) au titre d'un marché négocié signé par son maire le

1er mars 2001 et qui lui a été notifié le 8 mars suivant ; qu'elle a, le 21 mars, reçu notification d'un ordre de service fixant le démarrage de la période de préparation au 8 mars ; que par une lettre du 30 mars 2001 reçue le 3 avril 2001, le maire nouvellement élu l'a informée de la décision de la commune de ne pas poursuivre les travaux de construction du groupe scolaire décidés par son prédécesseur ; que parallèlement, le préfet a, le 23 juillet suivant, déféré au Tribunal administratif ledit marché pour avoir été signé par le maire alors en exercice, sans l'autorisation du conseil municipal ; que par un jugement en date du 19 mars 2002 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé ce marché ; que la société Normen a, le

29 mars 2003, demandé au Tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 29 372, 96 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'annulation dudit marché ; que, par jugement en date du 21 juin 2006, le Tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant la commune à verser la somme de

12 000 euros ; que la commune fait appel dudit jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société intimée demande la condamnation de la commune à lui verser la somme réclamée en première instance ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'en chargeant, dans les conditions précédemment décrites, la société Normen de l'exécution du marché litigieux, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait pu ou du connaître les motifs de nullité de ce marché dès lors qu'aucune disposition n'imposait que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le marché lui fût notifiée ; qu'enfin, eu égard à son implantation dans le département de l'Eure, elle a pu ignorer que la construction du groupe scolaire Pasteur constituait un des enjeux des élections municipales ; que d'ailleurs, quand bien même elle l'aurait su, cette information n'aurait pu l'avertir que le maire avait agi sans le consentement formel du conseil municipal ; que, par suite, la commune n'établit pas que la Société Normen aurait commis une faute susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a regardée comme entièrement responsable du préjudice invoqué par la société Normen ;

Sur les préjudices et le montant de l'indemnité :

Considérant que si le titulaire d'un marché annulé ne peut prétendre obtenir le paiement du prix convenu, il peut, en tout état de cause, réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'en outre, dans le cas où l'annulation du marché résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut aussi prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du marché et du bénéfice dont il a été privé par l'annulation du marché si toutefois le remboursement de l'indemnité à laquelle il a droit ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du marché lui aurait procurée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait eu l'intention de reprendre la construction du groupe scolaire sur la même base ; que, dans ces conditions, la société concernée ne saurait prétendre que les études auxquelles elle a procédé pour la préparation du devis, du chantier et des approvisionnements ont constitué des dépenses utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Normen ne justifie ni en appel ni en première instance d'une quelconque sous-activité résultant de l'interruption imprévue du chantier et correspondant à des heures de dessin, d'atelier et de pose prévues au planning et non compensées ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de sa prétendue perte de marge sur les fournitures, la société n'a produit ni commande ni facture de fournitures ; qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'elle ait présenté d'échantillon à la commune comme le prévoyait expressément le marché, ni qu'elle ait présenté un planning de travaux, ni enfin qu'elle ait commencé ceux-ci, dès lors que les travaux du lot « menuiserie-bois » ne pouvaient débuter qu'après l'achèvement du gros oeuvre et que le chantier a été interrompu quinze jours après le premier ordre de service ;

Considérant en revanche que les frais supportés pour l'exécution des études, auxquels la société a procédé et qu'elle justifie suffisamment au dossier par les pièces qu'elle produit, auraient été couverts par le paiement du prix du marché s'il avait normalement été exécuté ; qu'ils doivent donc être pris en compte pour la détermination du manque à gagner indemnisable ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en les fixant à la somme de 4 390, 53 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS à verser à la société Normen la somme de 4 390, 53 euros au titre du manque à gagner indemnisable et de réformer sur ce point le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Normen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Normen la somme demandée par la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS a été condamnée à verser à la société Normen par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 juin 2006 est ramenée à 4 390, 53 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS est rejeté ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de la société Normen.

4

N° 06PA03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03046
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DE SAINT GENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;06pa03046 ?
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