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29/09/2008 | FRANCE | N°06PA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 06PA02068


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Icard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310570/5-1 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lui verser :

- « l'indemnité de pré-mutation au taux prescrit assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de constatation du droit », avec intérêts correspondant à 2 mois de frais de mission en région parisienne, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifi

, soit environ 4 500 euros ,

- l'indemnité exceptionnelle de mutation au taux prescrit...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Icard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310570/5-1 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lui verser :

- « l'indemnité de pré-mutation au taux prescrit assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de constatation du droit », avec intérêts correspondant à 2 mois de frais de mission en région parisienne, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, soit environ 4 500 euros ,

- l'indemnité exceptionnelle de mutation au taux prescrit assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de constatation du droit, avec capitalisation des intérêts ainsi que le complément spécifique de restructuration au taux prescrit assorti de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de constatation du droit soit 14 000 euros,

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Icard, pour Mme X, et de

M. Y, représentant le ministre de la défense,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, le 17 août 1999, à sa demande, Mme X a été mutée du commandement de la force d'action terrestre de Lille ( COFAT) à la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement à Paris ; qu'à la suite de cette mutation, elle a demandé à bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mutation et du complément spécifique de restructuration, qui lui ont été refusées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 susvisé instituant l'indemnité exceptionnelle de mutation : « Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes. (...) Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux agents d'un service touché par une des opérations visées à l'article 1er est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du

30 mai 1997 susvisé : « Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ».

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le versement des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à l'existence de suppressions nettes d'emplois et à un agrément interministériel de l'opération de restructuration qui est à l'origine de la mutation de l'agent ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération ayant affecté le COFAT n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle, mais résulte d'une réorganisation interne des services qui s'est effectuée sans suppression d'emplois ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'octroi des indemnités dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 06PA02068


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 29/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06PA02068
Numéro NOR : CETATEXT000019648728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;06pa02068 ?
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