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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA01115


Vu, I, sous le n° 07PA01115, la requête enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la société TRILEC INTERNATIONAL, dont le siège est 1 voie Félix Eboue Echat-2 Créteil Cedex (94021), par Me Pinos ; la société TRILEC INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502488/3 du 7 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu, I, sous le n° 07PA01115, la requête enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la société TRILEC INTERNATIONAL, dont le siège est 1 voie Félix Eboue Echat-2 Créteil Cedex (94021), par Me Pinos ; la société TRILEC INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502488/3 du 7 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu, II, sous le n° 07PA01116, la requête enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la société TRILEC INTERNATIONAL, dont le siège est 1 voie Félix Eboue Echat-2 Créteil Cedex (94021), par Me Pinos ; la société TRILEC INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405008/3 du 7 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que la société TRILEC INTERNATIONAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée déduite ainsi que d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que, par les deux requêtes susvisées la société TRILEC INTERNATIONAL fait appel des jugements du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2006 en tant qu'ils ont rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard et de la majoration pour mauvaise foi y afférents mis à sa charge en conséquence de ces redressements ; que les requêtes susvisées concernent un même contribuable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la présente instance devant la cour, l'administration fiscale a accordé à la société TRILEC INTERNATIONAL le dégrèvement des majorations pour mauvaise foi d'un montant de 8 932 euros dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 27 octobre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société TRILEC INTERNATIONAL relatives à ces majorations sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 2001 :

S'agissant des achats qualifiés de fictifs par l'administration :

Considérant qu'il appartient toujours à l'entreprise de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que lorsque l'entreprise a justifié d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, de relever des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité de la livraison ou de l'exécution des marchandises ou prestations de services facturées ;

Considérant qu'en l'espèce la société TRILEC INTERNATIONAL a produit lors du contrôle quatre factures d'achat, toutes datées de 2001 et émises par la société groupe international Maofa France pour des appareils climatiseurs, aspirateurs, lecteurs DVD et machines à laver ; que l'administration a relevé, que le gérant de cette société émettrice des factures, avait déclaré au centre des impôts la cessation définitive de son activité à compter du 31 décembre 1998, que la société groupe international Maofa France avait bien été mise en liquidation judiciaire et la liquidation prononcée par jugement du 14 mars 2002, sans qu'aucune comptabilité de la société groupe international Maofa France n'ait été remise à son liquidateur judiciaire, ce qui faisait obstacle à ce que puisse être confirmée par ce prétendu fournisseur l'existence de ces factures et la réalité des achats correspondants ; que, de plus, le vérificateur n'a constaté dans la comptabilité de la société requérante contrôlée au titre de l'exercice 2001, aucun mouvement de trésorerie lié aux factures et intervenus entre la société TRILEC INTERNATIONAL et la société Maofa ; que l'administration soutient d'ailleurs sans être contredite, que le représentant de la société requérante aurait indiqué lors du contrôle qu'à la date de la vérification soit en 2003, aucun versement n'avait été effectué à la société groupe international Maofa France ; qu'enfin si pour expliquer l'absence de constatation de tout flux de marchandises, la société a indiqué que les marchandises étaient toujours en stock faute d'avoir été vendues, la visite de l'entrepôt où elles étaient censées se trouver n'a pas permis au vérificateur d'établir une relation certaine entre les marchandises présentes et celles correspondant aux factures litigieuses ; que l'administration a par ailleurs constaté des liens étroits entre la société requérante et la société groupe international Maofa dont le numéro de téléphone et de fax étaient les mêmes que ceux de la société Chunlai dont le directeur général était le président de la société requérante ; que pour réfuter ces indices sérieux et concordants du caractère fictif des achats facturés en 2001 relevés par l'administration, la société requérante présente d'une part des documents attestant d'achats de matériel électroménager par le groupe international Maofa France en 1998, et d'autre part, un constat établi le 12 novembre 2003 par un huissier s'étant rendu dans un entrepôt de la requérante ; que si l'officier ministériel y mentionne la présence de marchandises de même marque que celle figurant sur les factures litigieuses, les quantités présentes en stock sont bien inférieures et l'huissier précise par ailleurs qu'il n'a pas pu vérifier le contenu de cartons inaccessibles semblant contenir des appareils électroménagers ; que ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que les matériels encore stockés dans l'entrepôt en 2003 seraient les mêmes que ceux objet des factures litigieuses établies les 6 mai, 12 juin et 16 août 2001 par la société groupe international Maofa, et les mêmes que ceux facturés à cette dernière en 1998 ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort remis en cause la réalité des achats litigieux et refusé la déduction des sommes comptabilisées à ce titre en charges ;

S'agissant des dépenses non justifiées :

Considérant en premier lieu, que comme elle le faisait devant le tribunal, la société TRILEC INTERNATIONAL soutient que c'est à tort que le vérificateur a qualifié de privée la dépense afférente à un voyage en Chine effectué par Mme X ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière n'était pas à la date de l'écriture de charge litigieuse, salariée de l'entreprise et n'a été engagée comme assistante de direction que plusieurs mois après ; que dès lors, et faute pour la société requérante de démontrer que ce voyage effectué par une personne extérieure à la société, l'aurait été dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était fondée à réintégrer la somme correspondante dans le résultat imposable de l'exercice ;

Considérant en second lieu, qu'en se bornant à produire un document rédigé en anglais intitulé « commission agreement » n'ayant pas au surplus date certaine, la société TRILEC INTERNATIONAL ne justifie pas que le versement de 7 315,55 euros fait au profit de Mme Y et de Mlle Z, actionnaires non salariées aurait, comme elle le soutient, eu pour objet la rétribution de ventes ; que par suite elle n'est pas fondée à contester la remise en cause de la déduction des commissions sur ventes opérée à ce titre ;

S'agissant du passif injustifié :

Considérant que la société requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont validé le refus de l'administration d'admettre comme justifiés les crédits inscrits au compte courant de M. A à hauteur de 159 000 F ; que, d'une part, si elle fait valoir qu'à hauteur de 24 000 F ce passif correspondrait au règlement partiel d'une facture de la société Bruneau d'un montant de 28 979,12 F, elle ne justifie ni de l'auteur ni du mode de ce règlement ; que, d'autre part, elle ne justifie pas davantage du versement personnel que M. A aurait selon ses allégations opéré pour 25 000 F ; qu'enfin si la société requérante invoque pour justifier le passif litigieux, deux prêts qui auraient été consentis à M. A par MM. B et C en vue d'aider la société requérante, les documents qu'elle verse au dossier dépourvus de date certaine font en tout état de cause état de prêts consentis à la société TRILEC INTERNATIONAL et non pas à M. A titulaire du compte courant ; que, par suite, à défaut d'établir que M. A aurait effectivement détenu une créance sur la société requérante, celle-ci n'est pas fondée à contester la remise en cause de ce passif injustifié ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas :

- celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; - celle qui est perçue à l'importation ; - celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services » ; que l'article 283-4 dudit code dispose: « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'enfin l'article 272-2 du même code précise que « la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture » ;

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la réalité des achats de marchandises supposés faire l'objet de quatre factures émises par la société groupe international Maofa France ne pouvant être tenue pour établie, c'est à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à ces factures a été reprise par l'administration au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRILEC INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA01116 à hauteur de 8 932 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société TRILEC INTERNATIONAL est rejeté.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

Nos 07PA01115, 07PA01116

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01115
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa01115 ?
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