La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°07PA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07PA02682


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Harouna X demeurant chez M. Doudoure Y ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312563/5 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'annulation de la décision par laquelle il a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 6 novembre 2002, à ce qu'il lui

soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Harouna X demeurant chez M. Doudoure Y ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312563/5 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'annulation de la décision par laquelle il a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 6 novembre 2002, à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Schirmann, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le conseil de M. X a produit lors de l'audience la copie de la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an délivrée le 14 septembre 2007 et portant mention « vie privée et familiale », le litige n'est pas devenu sans objet ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions de sa requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit [ ... ] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire [ ... ]» ;

Considérant que M. X qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 24 décembre 2001, a sollicité le 6 août 2002, le réexamen de sa situation sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dans un premier temps, le médecin-chef de la préfecture ayant considéré que son état de santé justifiait des soins non disponibles dans son pays d'origine jusqu'au 27 mars 2003, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance précitée, pris le 6 novembre 2002, un arrêté d'assignation à résidence ; qu'aux termes de l'arrêté du 4 juillet 2003 portant rejet de la demande de titre formulée le 6 août 2002, le préfet de police s'est fondé sur un nouvel avis du médecin-chef de la préfecture ayant estimé que son état de santé actuel ne justifiait plus son maintien sur le territoire français pour raisons médicales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le 5 juillet 2003 le médecin du centre de rétention après avoir examiné l'intéressé, a émis un avis défavorable à son maintien en centre de rétention en raison de la gravité de son état de santé ; qu'en outre, un certificat médical établi le 24 juillet 2003 portant mention des différentes pathologies nécessitant un suivi médical, atteste de la nécessité d'une prise en charge de longue durée et apparaît, dans les circonstances de l'espèce de nature à établir que l'absence de prise en charge médicale du requérant serait susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, M. X qui soutient sans être contredit que ni son état de santé, ni l'état sanitaire du Mali ne se sont améliorés entre le 27 septembre 2002, date du premier avis du médecin-chef de la préfecture et le 4 juillet 2003, date de la décision attaquée, est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre et en abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet de police a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le titre de séjour auquel il a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2003 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X le titre de séjour auquel il a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 07PA02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02682
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;07pa02682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award