Vu, enregistrée le 3 mai 2007, la requête présentée pour M. Sunil X, demeurant chez M. Patrick Y, ..., par Me Mandicas ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0425601/7-1 en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 320 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'attribution d'une bourse d'étude du gouvernement français ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 22 320 euros au titre du préjudice matériel et économique qu'il a subi et de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant népalais, a, par l'intermédiaire de M. Y, saisi les services de l'ambassade de France d'une demande de bourse d'études afin de préparer en France en 2001 un diplôme en management hôtelier ; qu'une bourse partielle, à coût partagé avec M. Z, a finalement été accordée à M. X, qui a bénéficié, entre le 1er mars 2002 et le 31 août 2003, selon un relevé établi par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires, du versement d'une somme totale de 27 407, 79 euros au titre de cette bourse ; qu'estimant que l'Etat avait commis une faute en ne lui accordant pas de bourse complète, M. X a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 22 320 euros ; que, par un jugement en date du 2 novembre 2006, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des différentes lettres et messages électroniques informels échangés entre M. Y et plusieurs agents de l'ambassade de France à Katmandou, que l'administration ait pris l'engagement d'accorder une bourse d'études à taux plein à M. X pour l'année 2001 ; que M. X n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de promesses non tenues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une faute en attribuant à M. X une bourse à coût partagé avec M. Y, qui avait pris l'engagement, par une attestation établie le 6 février 2002, de participer aux dépenses liées au séjour en France de l'intéressé, et dont la capacité financière n'avait pas à être vérifiée par l'administration ; qu'ainsi, le préjudice qu'aurait subi M. X, notamment en devant procéder à un emprunt bancaire pour compléter le financement de son séjour en France, du fait de l'impossibilité pour M. Y de remplir son engagement, n'est pas imputable à l'administration, qui n'avait pas non plus à établir de « contrat de partenariat » avec ce dernier ;
Considérant, en troisième lieu, que, si, pour la première fois en appel, M. X invoque un préjudice subi du fait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait des décisions administratives régulières, il n'établit pas, ni même n'allègue, que l'Etat lui aurait imposé, dans l'intérêt général, des charges excessives ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à demander des dommages-intérêts à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts ;
Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01566