Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Régis X demeurant ..., par Me Meschin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 0500491/1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française a refusé de lui payer la part variable de l'allocation complémentaire de fonctions pour les années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au trésorier payeur général de la Polynésie française de lui payer la somme de 23 011,44 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 juin 2005 avec capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Les fonctionnaires [...] du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, [...] peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et modalités fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de son article 2 : « Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler » ; que l'article 3 prévoit que : « Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé pris pour l'application dudit décret : « [...] Le taux de l'allocation complémentaire de fonctions attribuable aux [...] percepteurs-receveurs [...] remplissant les fonctions de chef de poste comptable ne peut se cumuler avec le versement d'une prime de rendement. Son montant est déterminé en déduisant du taux de référence applicable à la catégorie du poste comptable géré 70% de l'ensemble des indemnités de toutes natures éventuellement versées par les collectivités et établissements publics locaux à l'exclusion des rémunérations pour adjonction de service » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1967 : « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même texte : « Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains » ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) du Conseil du 3 mai 1998 susvisé : « Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro [...] » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que si le montant de l'allocation complémentaire de fonctions attribuable aux percepteurs-receveurs remplissant les fonctions de chef de poste comptable doit être déterminé en déduisant du taux de référence applicable à la catégorie du poste géré, 70% de l'ensemble des indemnités versées à l'agent, le coefficient de majoration propre à chaque territoire ne saurait entrer en ligne de compte dans les modalités de calcul de l'allocation telles qu'elles sont énoncées par l'article 2 précité de l'arrêté du 2 mai 2002 et n'est susceptible d'affecter que le solde final correspondant au montant de l'indemnité payable au fonctionnaire ; qu'ainsi, M. X qui soutient à tort que le coefficient de majoration doit s'appliquer au taux de référence applicable à la catégorie du poste comptable géré, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions réglementaires applicables en jugeant que « le taux d'indexation » est appliqué au résultat obtenu ; qu'il n'est pas contesté que le solde final de l'allocation complémentaire de fonctions obtenu après déduction de 70% de l'ensemble des indemnités en francs pacifiques versées à M. X du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2005, indépendamment de toute application, ainsi qu'il a été dit, du coefficient de majoration à l'un ou l'autre terme de l'équation, s'avère négatif sur l'ensemble de la période ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française qui n'est entaché d'aucune irrégularité, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française a refusé de lui payer la part variable de l'allocation complémentaire de fonctions pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01186