La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2008 | FRANCE | N°07PA05063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA05063


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2007 pour Mme Aïcha X demeurant ..., par Me Hirmanpour ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-13643 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2007 refusant son admission au séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de s

jour, dans un délai d'un mois, ou à défaut, de procéder à un nouvel ex...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2007 pour Mme Aïcha X demeurant ..., par Me Hirmanpour ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-13643 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2007 refusant son admission au séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un réexamen de sa situation au regard du séjour, dans un délai de quinze jours, en lui délivrant durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu la convention internationale signée à New-York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du

23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Hirmanpour, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2007 refusant son admission au séjour, qu'elle avait demandée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de compagne d'un compatriote marocain titulaire d'une carte de résident, en lui faisant obligation de quitter dans le délai d'un mois, le territoire français, et en fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité : ; qu'elle demande à la cour, outre l'annulation dudit jugement du 20 novembre 2007 et celle dudit arrêté préfectoral du 31 juillet 2007, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un réexamen de sa situation au regard du séjour, dans un délai de quinze jours, en lui délivrant durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale comporte l'exposé des faits et les considérations de droit sur lesquels elle est fondée ; que cette décision étant ainsi suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, si Mme X soutient qu'entrée régulièrement en France le 3 septembre 1992, elle y réside sans interruption depuis lors, elle n'établit qu'elle a sa résidence habituelle en France qu'à partir de 1998, les pièces produites pour les années antérieures ne suffisant pas à établir la continuité du séjour en France de la requérante, sur la période en cause ; que, d'autre part, Mme X fait valoir que vivant en concubinage depuis deux ans avec un compatriote marocain, l'arrêté du 31 juillet 2007, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit ainsi être admise au séjour sur le fondement de dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, du caractère récent de la vie en concubinage de la requérante, de la réalité non établie de sa résidence en France pour la période antérieure à 1998, et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux, en ce qu'il porte refus de l'admettre au séjour, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait de ce seul fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à défaut pour Mme X d'établir une résidence continue sur la territoire français avant octobre 1998, cette dernière qui ne peut justifier d'une résidence continue de dix ans en France, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède de Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2007 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le choix du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susrappelé ; que, toutefois, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du

19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet1979, que le rappel par l'autorité administrative, dans sa décision, de l'article L. 511-1 du même code qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce le préfet de police ne s'est pas borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais se réfère expressément aux dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; que, par suite, si l'autorité administrative était tenue pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, d'indiquer les textes qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, en mentionnant les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour donner à Mme X l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que la décision d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle a fixé et développé ses attaches privées et familiales en France depuis plus de quatorze ans ; que, toutefois, en conséquence de ce qui vient d'être dit, la requérante ne peut se prévaloir ni de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour opposé par le préfet de police, ni d'une présence continue en France antérieurement à octobre 1998, ni d'une vie maritale très récente à la date de la décision attaquée, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, en se bornant à faire état d'un désaccord avec ses parents ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950. » ; que si Mme X soutient qu'ayant fui sa famille qui voulait la soumettre à un mariage forcé, elle serait menacée en cas de retour au Maroc, elle n'apporte pas d'éléments précis sur la nature et la réalité des risques que comporterait pour elle un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède de Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2007 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le Maroc, comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d(exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la situation de la requérante et de lui délivrer pour la période d'instruction, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

7

N° 07PA05063

Mme Aïcha TAGOUNAT

6

N° 07PA05063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05063
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : HIRMANPOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa05063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award