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04/08/2008 | FRANCE | N°07PA04876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA04876


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-11966 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 5 juillet 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour demandé par Mme Thao X, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, enjoint au PREFET de POLICE de réexaminer la situation administrative de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme

X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-11966 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 5 juillet 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour demandé par Mme Thao X, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, enjoint au PREFET de POLICE de réexaminer la situation administrative de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du

23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Levy pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité vietnamienne, qui avait épousé un ressortissant français le 27 juin 2003 et dont le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 24 septembre 2003, est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen portant la mention « famille de français », le 30 novembre 2003 ; que Mme X, à qui une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 janvier 2004 au

6 janvier 2005, a été délivrée par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, et dont le titre de séjour sera renouvelé jusqu'au 6 janvier 2006, a sollicité du PREFET de POLICE, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait quitté le domicile conjugal en raison des violences subies de la part de son époux et de sa belle famille au sein de laquelle elle vivait en France ; que le PREFET de POLICE relève appel du jugement en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 5 juillet 2007 refusant à Mme X le renouvellement du titre de séjour temporaire dont elle avait bénéficié en l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de Mme X ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière demande, dans le dernier état de ses écritures d'appel, qu'il soit enjoint au PREFET de POLICE de lui délivrer une « carte de séjour résident » ;

Sur les conclusions d'appel principal présentées par le PREFET de POLICE :

Considérant que, d'une part, Mme X ne peut utilement soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'aurait privée d'une chance effective de voir aboutir la procédure de divorce pour faute qu'elle avait engagée ; que d'autre part, à supposer même que Mme X, arrivée en France le 30 novembre 2003 a fait des efforts d'intégration, notamment en apprenant le français et en subvenant à ses besoins grâce à un emploi de prothésiste ongulaire, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que le PREFET de POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 5 juillet 2007 sur la vie personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté querellé et lui enjoindre de réexaminer la situation de Mme X, au regard de son droit au séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ;

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté préfectoral du

5 juillet 2007 :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2007-20600, en date du 11 juin 2007, publié le 15 juin 2007 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le PREFET de POLICE a accordé délégation de signature à Mme Béatrice Y, chef du 10ème bureau de la direction de police générale, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite des attributions de ce bureau ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Y, pour signer l'arrêté contesté du 5 juillet 2007, dont il n'est pas contesté que l'instruction relevait bien de la compétence du bureau dont celle-ci avait la responsabilité, doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le PREFET de POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé quand bien même l'autorité administrative ne se prononce pas sur les violences conjugales dont l'intéressée faisait état pour justifier la cessation de la vie commune d'avec son époux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; que l'article L. 312-2 du même code précise : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3. » ; que Mme X qui a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans le cadre des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement invoquer l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, pour demander l'annulation du refus de renouveler son titre de séjour qui lui a été opposé le 5 juillet 2007, par le PREFET de POLICE ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 20 janvier 2004 qui n'a pas de caractère réglementaire, pour contester le bien fondé du refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir à l'encontre de cette décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mme X fait valoir qu'elle a tissé des liens affectifs, matériels et professionnels sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contestée par l'intéressée qu'elle ne résidait sur le territoire français, à la date de la décision litigieuse, que depuis moins de 4 ans, qu'elle est sans charge de famille, qu'elle n'a pas d'attache familiale effective sur le territoire national alors que ses parents, frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet de police, en prenant à son encontre ladite décision n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi

n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3º A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que Mme X qui reconnaît avoir quitté le domicile conjugal de sa propre initiative, suite aux violences conjugales dont elle était victime, avant le 3 janvier 2006, et qu'ainsi la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date du refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le PREFET de POLICE méconnu lesdites dispositions ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est illégal en ce qu'elle n'a pas été à même de présenter des observations écrites ou orales en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) / 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Titre 1er du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relatives aux mesures d'éloignement et notamment à l'obligation de quitter le territoire français qui peut être faite aux étrangers en situation irrégulière, et plus précisément des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-4, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a, ainsi, entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des refus de délivrance ou de renouvellement comme des retraits des titres de séjour, et des obligations de quitter le territoire français dont ils peuvent être assortis, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont Mme X ne peut, dès lors, utilement se prévaloir pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le PREFET de POLICE, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et a suffisamment motivée sa décision, serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susrappelé ; que, toutefois, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du

19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, que le rappel par l'autorité administrative, dans sa décision, de l'article L. 511-1 du même code qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce le PREFET de POLICE ne s'est pas borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais se réfère expressément aux dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; que, par suite, si l'autorité administrative était tenue pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, d'indiquer les textes qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, en mentionnant les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour faire obligation à Mme X de quitter le territoire français, à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir qu'ayant tissé des liens affectifs, matériels et professionnels sur le territoire français, le PREFET de POLICE a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en décidant la mesure d'éloignement contestée laquelle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement litigieuse, l'intéressée ne résidait sur le territoire français, que depuis moins de 4 ans, qu'elle est sans charge de famille, qu'elle n'a pas d'attache familiale effective sur le territoire national alors que ses parents, frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet de police en prenant à son encontre ladite mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision, distincte, contenue dans l'arrêté attaqué, prévoyant qu'à défaut de départ volontaire, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à faire état d'un risque de subir des violences et notamment une séquestration de la part de sa famille qui est aussi celle de son ex-époux, restée au Vietnam ; que, toutefois,

Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir à ce sujet des violences qu'elle a subi en France de la part de son conjoint et de la partie de sa famille qui résident en France, ne justifie aucunement des craintes de persécutions qu'elle allègue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2007 refusant à Mme X le renouvellement du titre de séjour temporaire dont elle avait bénéficié en l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant comme pays de renvoi, le pays dont elle a la nationalité, et, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée au regard du séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la voie de l'appel incident par Mme X et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions présentées par

Mme X devant le Tribunal administratif de Paris n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour par la voie de l'appel incident, et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET de POLICE, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une « carte de séjour résident », doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour, tant par voie d'appel incident, qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 07PA04876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04876
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa04876 ?
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