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04/08/2008 | FRANCE | N°07PA04724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA04724


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour

M. Nafa X, demeurant ..., par Me Boudjellal ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-13323 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 du préfet de police refusant son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un moi

s, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour

M. Nafa X, demeurant ..., par Me Boudjellal ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-13323 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 du préfet de police refusant son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du

23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Diop, substituant Me Boudjellal, pour M. X,

-et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du

27 décembre 1968 modifié, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à fin d'injonction au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé ; que le requérant demande outre l'annulation du jugement du 31 octobre 2007 et de l'arrêté du

25 juillet 2007, qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) / (...) 7°- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'alors qu'il connaît de graves problèmes de santé, la préfecture de police a refusé d'examiner sa demande sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, il ressort des pièces du dossier que c'est uniquement sur le fondement du 1° de cet article que le requérant a demandé à bénéficier d'un titre de séjour, et le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le refus du préfet de police de l'admettre au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du

27 décembre 1968, comme il en avait fait la demande le 20 septembre 2006,

M. X soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis son arrivée dans ce pays, le 18 mars 2007 ; que toutefois, sur l'ensemble de la période 1997-2007 il se borne à produire pour chaque année quelques rares courriers privés ou administratifs ou des attestations de proches établies récemment et à faire état de quelques rendez-vous médicaux ; qu'en particulier, pour l'année 1998 il fait seulement état de la réception du rejet de sa demande de statut de réfugié et d'un seul relevé de mouvements bancaires et pour justifier de sa résidence habituelle en France durant l'année 2000 le requérant limite ses justificatifs à la production d'une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat datée du 29 décembre 2000 et, plus récemment, d'une attestation établie le 29 novembre 2007 par la secrétaire générale de l'association « Droits devant », de sa qualité d'adhérent actif de cette association depuis juin 2000, ainsi que deux ordonnances médicales établies en février et novembre 2000, documents insuffisants pour justifier d'une résidence habituelle et continue pour les années en cause ; que, par suite,

M. X qui n'établit pas le caractère ininterrompu de son séjour en France au cours des dix dernières années précédant sa demande d'admission au séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X invoque en appel, comme en première instance, la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent l'éloignement d'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicales dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant qui ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui aurait permis au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis sur l'état de santé de l'intéressé, ne justifie pas, en se référant aux certificats médicaux datés des 7 août et

13 novembre 2007, lesquels postérieurs à l'arrêté attaqué et sans incidence sur la légalité de ce dernier, ne précisent pas la pathologie dont souffre le requérant, qu'à la date d'effet de l'obligation de quitter le territoire français, l'état de santé de ce dernier s'opposait à la mesure d'éloignement litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par

M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04724
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa04724 ?
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