Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour M. Rochdi X, demeurant ..., par Me Astruc ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1574/3 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1998 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais bancaires engagés et des entiers dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- les observations de Me Saada, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999, à l'issue desquels, ses revenus d'origine indéterminée ont été taxés d'office ; qu'il conteste, à titre principal, sa qualité de résident français ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa requête et l'a déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1999 ; que le ministre ne faisant pas appel de la partie du jugement lui faisant grief, seuls les redressements relatifs à l'année 1998 restent en litige ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) » ;
Considérant que la seule circonstance que M. X qui n'était pas marié au cours de l'année litigieuse est propriétaire d'un appartement situé à Charenton-le-Pont, dont les factures téléphoniques et d'électricité produites par le service permettent d'établir qu'il a été occupé régulièrement au cours de l'année 1998, adresse qu'il a déclarée être son domicile dans certains actes concernant la SARL Media Print ne permet pas de le regarder comme ayant le lieu de son foyer en France ; que le requérant, qui n'a pas de titre de séjour lui permettant de résider en France de manière durable, établit n'avoir séjourné en France que 49 jours et ne peut, dès lors, être considéré comme ayant le lieu de son séjour principal en France au titre de l'année 1998 ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que le requérant aurait exercé une activité d'intermédiaire de commerce, celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle en France ; que si l'intéressé était porteur à partir du 2 juin 1998 de parts d'une SARL à laquelle il a fait un apport en compte-courant de 1 212 600 F le 2 novembre de la même année, détenait un portefeuille de valeurs mobilières et des comptes bancaires et avait réalisé une plus-value sur cession de valeurs mobilières, il ne peut être considéré comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France, dès lors qu‘il établit avoir des intérêts importants dans plusieurs sociétés tunisiennes dont il assurait la gérance et y possédait par ailleurs un patrimoine immobilier, durant ladite année 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'année en cause, et en l'absence de moyens soulevés à l'encontre de l'imposition, au taux proportionnel, de la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée cette année, M. X n'était pas passible de l'impôt sur le revenu au taux progressif en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros que M. X demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé des seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au taux progressif et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 03-1574/3 du 1er juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 06PA03182
Classement CNIJ :
C