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02/07/2008 | FRANCE | N°07PA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 juillet 2008, 07PA01386


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Patrick Delpeyroux et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005274 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Patrick Delpeyroux et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005274 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que le vérificateur n'expliquerait pas dans les notifications de redressements les sommes correspondant aux crédits bancaires considérés comme des recettes professionnelles, il résulte de l'instruction que lesdites notifications précisent que l'ensemble des crédits inscrits sur l'unique compte professionnel du requérant ont été prises en compte et explicite les autres sommes également retenues comme constituant des recettes professionnelles et correspondant notamment à certains chèques bancaires émis par un laboratoire et portés sur un compte bancaire privé du requérant ; que les notifications de redressements décrivent par ailleurs de manière suffisamment précise la méthode de reconstitution des recettes appliquée par le vérificateur ; que par suite si M. X a entendu soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées étaient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce moyen manque en fait ;

Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. (...) Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) » ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de chirurgien dermatologue de M. X, au titre des années 1993, 1994 et 1995, le vérificateur a constaté des discordances, sur l'ensemble de la période vérifiée, entre les relevés SNIR d'un montant supérieur aux recettes, relevés qui ne prennent pourtant pas en compte les soins non remboursables non présentés aux caisses d'assurance maladie et les recettes déclarées pour l'ensemble de l'activité ; que le vérificateur a également relevé d'une part des écarts entre les remises bancaires et le montant des recettes comptabilisées et d'autre part, l'absence de mention de noms sur les bordereaux de remise de chèques à la banque, ce qui excluait toute possibilité de rapprocher les remises bancaires et les recettes comptabilisées ; que ce défaut de précision faisait en outre obstacle à la vérification par différence, des recettes d'espèce et à la détermination par voie de conséquence des montants des charges payées en espèces ; que dans ces conditions, M. X ne saurait soutenir que le vérificateur se serait fondé sur les seuls écarts constatés entre les relevés SNIR et les recettes déclarées pour rejeter sa comptabilité ; que M. X, dont les recettes imposables sont prises en compte à la date d'encaissement, ne saurait utilement invoquer l'existence d'un décalage entre la date des actes effectués et le paiement effectif de ceux-ci ; qu'il ne saurait davantage utilement soutenir que l'écart entre les relevés SNIR et les recettes comptabilisées proviendrait du décalage dans le temps existant entre les montants portés sur ces relevés et celui des remises de chèques, dès lors que le montant des relevés SNIR excède toujours les recettes comptabilisées et que l'écart entre les deux est systématique et significatif sur l'ensemble de la période ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'ensemble de ces graves irrégularités autorisait le vérificateur à écarter la comptabilité de M. X comme non sincère et non probante et à reconstituer son chiffre d'affaires ;

Considérant que la comptabilité de M. X ayant été écartée à bon droit et les impositions établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X d'établir l'exagération des impositions ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de M. X en retenant premièrement les crédits figurant sur son compte bancaire professionnel, lesquels sont présumés être des recettes professionnelles, deuxièmement les recettes en espèces comptabilisées, et enfin les honoraires en provenance d'une société de cosmétiques auprès de laquelle il exerçait une activité de conseiller, et qui avaient été portés sur son compte bancaire privé ;

Considérant que pour critiquer la reconstitution du chiffre d'affaires ainsi réalisée, le requérant fait valoir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des rétrocessions d'honoraires auxquelles il aurait été procédé ; que toutefois, M. X n'assortit cette allégation d'aucune précision et ne verse à son appui aucun justificatif ; que si M. X soutient que les sommes retenues au titre des recettes espèces seraient erronées, l'administration soutient sans être contredite que ces sommes étaient celles figurant dans le livre des recettes tenu par le requérant lui-même ; que M. X n'établit pas les erreurs dont il allègue l'existence ;

Sur les charges professionnelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a évalué les frais kilométriques résultant de l'usage d'un véhicule pour les déplacements professionnels de M. X selon les déclarations de celui-ci faites à l'occasion du contrôle ; que si M. X, qui par ailleurs exerçait dans son cabinet parisien soutient que sur l'ensemble de la période vérifiée il s'est rendu quotidiennement à la clinique de Bezons et qu'il aurait ainsi effectué plus de kilomètres dans le cadre de l'exercice de sa profession, il ne l'établit pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a admis un pourcentage, à titre professionnel, de la location d'une place de parking, bien qu'elle fût située à l'adresse du domicile privé et non à celle du cabinet de M. X et que deux cartes d'accès aient été délivrées pour cette même place ; que le requérant, en soutenant que son véhicule devait être disponible à tout moment pour des raisons professionnelles, ne justifie pas que la totalité du loyer représentait une dépense nécessitée par l'exercice de la profession, au sens de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas non plus que des frais de restaurant, divers cadeaux et l'inscription à un club de golf constituaient des dépenses de relations publiques et auraient contribué à accroître sa clientèle ; que par suite il ne justifie pas du caractère déductible de ces dépenses au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne justifie pas davantage que l'achat d'une eau de toilette de luxe, des frais de nettoyage de rideaux, alors que ceux-ci n'ont figuré ni dans les achats, ni dans les immobilisations de l'activité professionnelle, divers frais d'hôtel dont il est seulement allégué qu'ils ont été engagés à l'occasion de la visite d'un établissement thermal et des frais de photographies ont été nécessités par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le poste de télévision placé dans la salle d'attente de son cabinet était utilisé exclusivement à des fins professionnelles notamment pour diffuser des films d'animation aux enfants, alors que le vérificateur a constaté que ledit poste était posé à même le sol dans une alcôve séparée de la salle d'attente par des fauteuils et des plantes vertes, que seuls quelques films publicitaires de laboratoires pharmaceutiques étaient disponibles et que l'avis d'échéance de la redevance pour ce téléviseur, à l'adresse du cabinet, n'a pas été présentée, M. X n'établit pas qu'il était en droit d'amortir ledit poste de télévision pour un pourcentage supérieur à celui admis par l'administration ;

Considérant, enfin, qu'au titre de l'année 1995, le vérificateur a établi d'après les relevés des comptes bancaires de M. X que celui-ci avait versé une quote-part de frais à la société civile de moyens (SCM) dans laquelle il exerçait son activité pour un montant de 174 000 F ; que si M. X soutient qu'il aurait fait des avances à la SCM, il n'en justifie en tout état de cause pas ; que par suite, il n'est pas fondé à demander que soit admise en déduction une somme supérieure à celle retenue par l'administration ;

Sur la plus-value professionnelle :

Considérant que M. X a cédé à son épouse, en septembre 1995, un véhicule automobile pour la somme de 20 000 F, somme qui n'a cependant pas été créditée sur son compte bancaire professionnel ; qu'il a alors comptabilisé une moins-value à court terme de 34 847 F et une moins-value à long terme de 58 855 F que le vérificateur a remises en cause ; que le vérificateur a apporté la preuve de ce qu'à la date de sa cession le véhicule avait une valeur supérieure à celle de 20 000 F prise en compte par M. X en relevant qu'eu égard à son prix d'achat et aux amortissements comptabilisés, la valeur nette du véhicule était de 69 025 F et son prix « argus » de 72 000 F ; qu'en se bornant à indiquer que le marché du véhicule d'occasion n'est pas fluide et qu'en cas de vente à un garagiste le prix de rachat est inférieur à la cote « argus », M. X qui a cédé ledit véhicule à son épouse ne conteste pas utilement le montant du redressement opéré par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal par le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01386
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-02;07pa01386 ?
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