Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. Abdessatar X demeurant ..., par Me Tekari ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713002/3-1 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités dans l'Accord [...] » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant à charge, soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et fait valoir que les premiers juges n'ont pas, dans l'appréciation qu'ils ont porté sur le moyen tiré de l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pris en compte la particularité de sa situation et celle de sa concubine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas plus qu'en première instance la réalité de ce concubinage ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, l'arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00560