Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour Mme Luz Balbina épouse , demeurant ..., par Me Lagrue ; Mme épouse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713801/6-2 du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Equateur ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que les enfants de Mme épouse , de nationalité équatorienne, qui est mariée à un ressortissant français, sont entrés en France en 2001, respectivement à l'âge de quatre et huit ans ; qu'ils étaient scolarisés en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué du 2 août 2007 du préfet de police ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que la requérante était séparée de son mari à la date de l'arrêté attaqué, en lui opposant un refus de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Equateur, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'il suit de là que Mme épouse est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme épouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à Mme épouse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2007 et l'arrêté du 2 août 2007 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme épouse . Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mme épouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 08PA00030