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26/06/2008 | FRANCE | N°08PA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 08PA00072


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Catherine X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Nkounka Majella ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706333/3 du 20 novembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Catherine X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Nkounka Majella ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706333/3 du 20 novembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11°. A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; que par décision du 20 juillet 2007 le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme X le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier le préfet du Val-de-Marne a fait sien l'avis émis par le médecin inspecteur saisi dans le cadre de la procédure ci-dessus, lequel a estimé que l'absence de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de Mme X ; que par suite la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au motif que le signataire n'a pas indiqué en quoi Mme X pouvait se soigner dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que Mme X ne produit qu'un certificat médical antérieur au refus attaqué, au surplus non signé et dont les termes ne suffisent pas à démontrer que son état de santé serait tel qu'il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme X n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée en France en 2004 ; que si deux de ses filles résident sur le territoire, dont l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, il est constant que la requérante ne vit elle-même en France que depuis trois années à la date de la décision attaquée, alors qu'elle a vécu cinquante-cinq ans au Congo ; que si elle soutient qu'elle serait veuve et aurait d'autres membres de famille en France, elle n'en apporte pas la démonstration par les pièces versées au dossier ; qu'elle ne prouve pas davantage être à la charge de ses filles résidant en France ; qu'enfin elle ne conteste pas avoir cinq autres enfants qui résident à l'étranger ; que dans ces conditions le refus de séjour attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que l'intéressée tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 08PA00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 08PA00072
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NKOUKA MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;08pa00072 ?
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