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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA04844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA04844


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Fukrol X, demeurant chez M. Ahmed Y, ..., par Me Devillers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712890 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Bangladesh comme pays de destination ;

2°) d'annuler le refus

de séjour pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Fukrol X, demeurant chez M. Ahmed Y, ..., par Me Devillers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712890 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Bangladesh comme pays de destination ;

2°) d'annuler le refus de séjour pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X il appartient au requérant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur lequel le préfet de police s'est fondé pour justifier le refus de séjour contesté, alors même que ce médecin aurait émis précédemment un avis en sens contraire ; que les pièces médicales versées au dossier de première instance par le requérant sont datées des années 2003 et 2004, à l'exception d'un certificat, établi par le Dr Z le 11 mai 2007 aux termes duquel, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X souffre d'un « asthme modéré persistant nécessitant un suivi régulier en médecine générale », et pouvant être « contrôlé de façon acceptable par un traitement broncho-dilatateur à longue durée d'action et corticoïde inhalé à dose moyenne » ; que si ce document fait état de ce que la prise en charge et le traitement adapté à l'état de santé de l'intéressé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, cette circonstance n'est étayée par aucun élément tangible, cependant que le préfet de police verse au dossier divers éléments documentaires tendant à établir la disponibilité des traitements concernés et l'existence de services susceptibles d'assurer la prise en charge précitée au Bangladesh ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour par ladite décision, le préfet de police aurait méconnu l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. X produit pour la première fois en appel deux certificats médicaux du mois de novembre 2007, émanant d'un médecin agréé et d'un praticien hospitalier, qui font état de manière détaillée d'une aggravation de son état de santé et précisent les traitements actuels et à venir auxquels l'astreint cette évolution de sa pathologie, ces documents ont été établis postérieurement à la décision attaquée du 16 juillet 2007 et sont par suite, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA04844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04844
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa04844 ?
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