Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour Melle Natalia X demeurant ..., par Me Liger ; Melle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713406/5 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler le refus de séjour pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Liger, pour Melle X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que Melle X, de nationalité colombienne, entrée régulièrement en France en mars 2001, s'y est maintenue à l'expiration de son visa et a demandé la régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'elle demande à titre principal l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet de police le 27 juillet 2007 ;
Considérant que si Melle X justifiait d'une résidence en France d'un peu plus de six années à la date de la décision attaquée, il est constant que la requérante est célibataire et sans charge de famille et a vécu en Colombie, où elle ne conteste pas avoir encore des attaches, jusqu'à l'âge de 19 ans ; que ses parents sont eux-mêmes en situation irrégulière ; que dans ces circonstances le préfet de police n'a méconnu, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au droit à la vie familiale en refusant à Melle X la carte de séjour mention « vie privée et familiale » qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 27 juillet 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Melle X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Melle X est rejetée.
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N° 07PA04677