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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA01879


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407197, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de sé

jour temporaire en qualité de salarié dans le délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407197, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, entré en France le 27 décembre 1988 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité à plusieurs reprises la délivrance de titres de séjour sur des fondements juridiques différents ; que le 30 avril 2003 il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour une durée d'un an en qualité d'étranger malade ; que par décision en date du 10 octobre 2003 le préfet de police a refusé de procéder à ce renouvellement ; qu'il fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance, susvisée, du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Une carte de séjour « vie privé et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger résidant en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ;

Considérant que le requérant a bénéficié, en application de la disposition susmentionnée, d'une première carte de séjour temporaire d'une validité d'un an ; que le préfet de police pour lui en refuser le renouvellement s'est fondé sur l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 26 juin 2003 au terme duquel celui-ci a estimé que l'état de santé de l'intéressé n'exigeait plus une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical produit, en date du 6 avril 2004, postérieur à la décision du préfet de police, rédigé par un médecin généraliste sans aucune précision sur la pathologie dont souffrirait le requérant, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef précité ;

Sur l'application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée : « (...) La carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit (...) à l'étranger (...) qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;

Considérant que le requérant, entré en France le 27 décembre 1988 s'y est toujours maintenu irrégulièrement, hormis la période d'un an susmentionnée, nonobstant plusieurs refus de titre de séjour avec invitation à quitter le territoire français ; que s'il fait valoir y séjourner depuis plus de dix ans les documents qu'il produit à cet effet ne permettent pas de l'établir ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2003 qui ne sont pas contestés, que l'intéressé s'est procuré dés 1989 une fausse carte de résident ; que la plupart des documents produits sont constitués de fiches de paie obtenues grâce à cette fraude et que les certificats de travail des mois de juillet et août 1996 émanent d'une société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 juin 1994 ; qu'au regard du peu de fiabilité d'une partie des justificatifs fournis, et de l'absence total d'éléments probants pour les années 2000 et 2001, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ;

Sur l'application des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que deux de ses frères résident en France et que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que le décès allégué de ses parents n'est pas dûment établi par la simple photocopie d'extraits d'actes de décès qui indiquent un patronyme peu lisible, et que quatre de ses frères et ses quatre soeurs résident au Mali où il possède l'essentiel de ses attaches familiales ; que par suite le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur son droit à mener une vie familiale normale ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention dès lors que le requérant ne justifie en aucune manière avoir à redouter personnellement des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Mali ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction au préfet de police :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction au préfet de police d'avoir à lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01879
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa01879 ?
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