Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Amokrane X demeurant chez Mme Y ..., par Me Lowy ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601095/3 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant, d'une part, que pour critiquer la légalité externe du refus attaqué, M. X s'était borné devant les premiers juges à soutenir que la préfecture n'apportait pas la preuve de la régularité de la procédure dans la mesure où aucun avis de médecin-chef n'était versé aux débats ; que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'omission à statuer en s'abstenant de répondre à un tel moyen qui, ainsi présenté, était inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal, qui doit statuer sur les moyens des parties et non sur chacun de leurs arguments, a répondu au moyen tiré par M. X de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et n'a par suite entaché sa décision d'aucune insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (..) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne soutient pas expressément que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique sur le dossier de M. X n'aurait pas été recueilli préalablement au refus contesté ; que par suite le moyen tiré de la circonstance que l'administration se serait abstenu de verser aux débats cet avis est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au requérant de démontrer qu'il réunit les conditions posées par l'article 7.5 précité pour se voir délivrer un titre de séjour en considération de son état de santé ; qu'il ressort du certificat produit par l'intéressé lui-même que l'état de santé de M. X, qui a subi une opération en avril 2005, ne nécessite qu'un suivi neurologique annuel et ne présente dès lors pas les caractéristiques prévues par les dispositions ci-dessus mentionnées ;
Considérant enfin qu'il est constant que M. X, s'il a vécu en France jusqu'en 1975, est ensuite retourné en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que la circonstance qu'il résiderait chez une de ses nièces de nationalité française dont il se serait occupé jusqu'en 1991 ne suffit pas à justifier que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale du requérant en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions présentées en ce sens par M. X ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 07PA01807