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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA01721


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour Melle Jésura X, demeurant ..., par Me Taelman ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504544/6 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la noti

fication du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour Melle Jésura X, demeurant ..., par Me Taelman ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504544/6 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Thiebaut, pour Melle X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que pas plus qu'en première instance Melle X ne verse au dossier de pièces de nature à démontrer la réalité du lien de filiation qui l'unit à M. Filémond Y ; qu'elle ne met pas davantage le juge à même d'apprécier l'intensité des liens qui l'unissent à M. Filémond Y et à sa famille ; que Melle X n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que la requérante tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant que pour les mêmes motifs la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par suite, Melle X ne démontrant pas appartenir aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a pu décider du refus contesté sans soumettre le dossier de la requérante à l'avis de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de Melle X, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions présentées en ce sens par Melle X ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Melle X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Melle X est rejetée.

2

N° 07PA01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01721
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa01721 ?
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