Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour Melle Jésura X, demeurant ..., par Me Taelman ; Melle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504544/6 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Thiebaut, pour Melle X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que pas plus qu'en première instance Melle X ne verse au dossier de pièces de nature à démontrer la réalité du lien de filiation qui l'unit à M. Filémond Y ; qu'elle ne met pas davantage le juge à même d'apprécier l'intensité des liens qui l'unissent à M. Filémond Y et à sa famille ; que Melle X n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que la requérante tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant que pour les mêmes motifs la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par suite, Melle X ne démontrant pas appartenir aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a pu décider du refus contesté sans soumettre le dossier de la requérante à l'avis de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de Melle X, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions présentées en ce sens par Melle X ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Melle X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Melle X est rejetée.
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N° 07PA01721